Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 45 RUE DES LAITIERES 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 24 RUE SACROT 94 SAINT MA
Enrichissement en cours
166502 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-10.119
rejet
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-10.118
cassation
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-17.699
rejet
Une cour d'appel, après avoir constaté que le Conseil de la concurrence s'était prononcé sur les pratiques mises en oeuvre par les deux sociétés pétrolières pour empêcher une troisième d'exercer des activités de distribution de carburéacteur sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot à la Réunion, le grief notifié à ces sociétés ne portant pas sur les modalités d'organisation du service public mais sur le refus tacite opposé à la troisième société de négocier la valeur d'un paramètre, a pu décider que ces pratiques, indépendantes des modalités d'organisation de la concession de service public concernaient les activités de production, de distribution ou de services visées par l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-15.918
rejet
L'éventuel préjudice résultant de l'absence de notification de l'ordonnance du juge de l'expropriation dans un délai raisonnable n'est pas susceptible d'être réparé par l'annulation de la procédure
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-22.194
cassation
Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte
Consulter la décisioncc · ordo
N° 94-19.825
other
Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé contre un arrêt qui a ordonné l'expulsion immédiate d'une société des locaux exploités par elle dès lors que cette société a quitté les lieux, exécutant ainsi la condamnation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-18.825
rejet
En l'état d'une transaction conclue à la suite d'un sinistre entre une société maître d'oeuvre d'un ensemble immobilier et divers intervenants sur le chantier, justifie légalement sa décision d'admettre un recours de l'assureur du maître d'oeuvre contre celui-ci, bien que l'assureur soit un de ses principaux actionnaires, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que les engagements pris par une société d'assurances associée dans une société qu'elle assure doivent être interprétés au regard de la qualité au nom de laquelle ils ont été pris, relève d'abord qu'en l'absence de toute indication laissant à penser que la compagnie d'assurances est intervenue en qualité d'assureur, celle-ci n'est intervenue qu'en qualité d'associé et ensuite que si la compagnie d'assurances avait donné son accord en qualité d'assureur, elle eût dû être partie à la transaction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-50.015
cassation
Si le juge, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a le pouvoir d'ordonner la mise en liberté immédiate d'un étranger en conséquence de son refus de prolonger la durée de la rétention en l'absence de production par le préfet des pièces justificatives exigées par l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler la procédure de reconduite à la frontière.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-50.035
cassation
En cas d'appel d'une ordonnance prise en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient pu faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans.
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