Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 24 RUE FAYS 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 24 RUE FAYS 94300 VINCENNE
Enrichissement en cours
125383 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-12.084
cassation
Une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. Les irrégularités d'une telle assemblée, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables. Viole ainsi l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, une cour d'appel qui retient que le compte rendu d'une réunion de tous les copropriétaires ayant autorisé par un vote l'un d'entre eux à réaliser des travaux sur les parties communes ne constitue pas une assemblée générale car elle n'avait pas été convoquée par un syndic régulièrement désigné, qu'elle était donc inexistante et que les travaux avaient dès lors été irrégulièrement réalisés
Consulter la décisioncc · mi
N° 12-85.107
cassation
Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-15.918
rejet
L'éventuel préjudice résultant de l'absence de notification de l'ordonnance du juge de l'expropriation dans un délai raisonnable n'est pas susceptible d'être réparé par l'annulation de la procédure
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-18.136
cassation
Il résulte des articles L. 426-1 et L. 426-4 du code de l'environnement que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs ne laisse subsister contre le responsable du dommage qu'une action fondée sur l'article 1382 du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.350
rejet
Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision postérieure du juge pénal prononçant la relaxe du mis en cause, à laquelle s'attache autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en raison de cette décision du juge pénal, écarte l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant le droit à indemnisation d'une victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et, après avoir relevé que son époux avait été désigné par celle-ci comme le seul auteur des agressions qu'elle avait dénoncées, décide que les faits ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-11.919
rejet
JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, SUR L 'ACTION EN REPARATION FORMEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU DANS DES CIRCONSTANCES DEMEUREES INCONNUES A UN VEHICULE DANS LEQUEL ELLE AVAIT PRIS PLACE AVEC LE PROPRIETAIRE DE CELUI-CI, RETIENT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D 'AFFIRMER QUE LA VICTIME SE TROUVAIT AU VOLANT DU VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET QUE LA PRESOMPTION QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT LE CONTROLE ET L'USAGE DE LA CHOSE EMPORTAIT CETTE AUTRE PRESOMPTION QU 'IL ETAIT LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE ET NE S'EXONERAIT DONC PAS DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-14.015
rejet
Les dispositions testamentaires doivent être appréciées à la date où elles ont été prises et compte tenu de la législation alors en vigueur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-60.309
rejet
Est recevable le pourvoi formé contre le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur le contentieux des opérations électorales relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, dès lors que l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cette matière les contestations concernant tant l'inscription sur les listes électorales que les opérations électorales sont portées devant le juge d'instance et que les décisions du tribunal d'instance statuant en matière électorale sont en dernier ressort
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-29.751
rejet
Dès lors que des travaux de ravalement portent sur un espace dépourvu de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble, ses occupants n'en ont pas l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique et le constat de risque d'exposition au plomb prévu par cet article n'est pas obligatoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-15.141
rejet
L'opposition au paiement de chèque emporte révocation immédiate du mandat de payer confié au banquier. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que le préjudice subi par le titulaire d'un chéquier volé, qui a immédiatement formé opposition à l'agence bancaire auprès de laquelle les chèques étaient payables et dont certains chèques ont été payés malgré cette opposition, trouve sa cause non dans l'imprudence dont celui-ci a pu faire preuve en conservant le chéquier dans des conditions de sécurité insuffisantes mais dans l'imprudence de la banque qui, ayant consenti aux porteurs de chéquiers la faculté de retirer des fonds dans d'autres agences que celles où le compte était ouvert, n'a pas mis sur pied l'organisation nécessaire pour l'information immédiate de ses agences de l'existence de l'opposition.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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