Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 134 AVENUE DE PARIS 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 24 R JEANNE D ARC 94 ST MA
Enrichissement en cours
19 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 24-22.016
cassation
Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-21.222
cassation
Les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, qui prévoient que le recours contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel, dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à son article 4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un candidat évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel tandis qu'il était, au moment de sa saisine, dans l'ignorance de l'effectivité de la conclusion du marché par la société adjudicatrice, et ce quand bien même aurait-il été informé du projet de celle-ci de procéder à cette conclusion
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N° 20-15.789
rejet
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. N'excède pas ses pouvoirs, une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre deux sociétés depuis plusieurs années, puis relevé qu'en l'absence de préavis, la rupture unilatérale de cette relation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonne, afin de faire cesser ce trouble, le rétablissement, pendant quatre mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de la rupture avait accepté lors des négociations ayant précédé celle-ci
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N° 19-20.738
rejet
Si, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, le créancier admis au passif d'une première procédure collective ayant abouti à un plan est dispensé de déclarer à nouveau sa créance privilégiée, garantie par des warrants, dans le cadre de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan, ce créancier n'est toutefois pas dispensé de l'obligation de renouveler l'inscription de ces warrants après l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées, conformément à ce texte. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de cette créance à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte au créancier, par l'article L. 626-27 précité, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés en cas de résolution du plan et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement
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N° 18-18.653
cassation
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Viole dès lors les articles précités une cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, se fonde sur des éléments antérieurs au terme du congé de reclassement
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N° 17-86.267
rejet
Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d'appel qui déclare la société prévenue coupable, à l'égard du même salarié, à la fois, du délit d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. En effet, ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d'une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes commises par la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation
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N° 16-25.700
cassation
Il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Ainsi, à défaut d'un sursis à statuer sur le prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-12.490
cassation
En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminer, et indiquer le texte de loi applicable. Encourt, par suite, la nullité une assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués. Il n'y a pas lieu, cependant, d'annuler une telle assignation lorsque l'application immédiate, à la suite d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver le demandeur d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-12.441
rejet
L'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoyant qu'une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, justifie sa décision une cour d'appel qui retient l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles, consulté sur le fondement de cet alinéa quant à l'origine professionnelle d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, alors même que le salarié n'exerçait pas l'activité figurant dans l'intitulé des tableaux n° 91 et n° 94 désignant cette maladie
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-28.567
cassation
La différence de résultats obtenus, aux termes d'une requête identique formulée sur le moteur de recherche d'une société ou sur celui d'une autre, ne suffit pas à caractériser, de la part de la première de ces sociétés, la mise en place de son propre système d'annonces commerciales et ne permet pas d'établir qu'elle a eu un rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle des données stockées par les annonceurs, la faisant échapper au régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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