Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 23 RUE DES ECOLES 94000 CRETEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 23 RUE DES ECOLES 94 CRETE
Enrichissement en cours
133003 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-60.033
cassation
Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-11.063
cassation
L'arrêt qui relève qu'un enfant avait, vers midi, traversé la rue en face de l'école pour se rendre à l'annexe de l'école située de l'autre côté de la chaussée, ne peut pas estimer qu'en débouchant en courant d'entre deux voitures en stationnement hors d'un passage protégé cet enfant avait commis une faute imprévisible et inévitable pour le gardien de l'automobile qui l'a renversé sans préciser en quoi le comportement de cet enfant était normalement imprévisible et inévitable pour cet automobiliste.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.601
rejet
Le manquement à l'obligation d'information du voyagiste, n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation du contrat en dehors des conditions de droit commun. Dès lors, une cour d'appel, qui n'est pas tenue de rechercher d'office si le voyagiste a commis des manquements à la réglementation autres que ceux invoqués, a pu retenir, qu'au vu des références de l'assurance responsabilité professionnelle, et des numéros de téléphone et de télécopies de celui-ci, que le contrat ne devait pas être annulé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 81-10.742
rejet
Une voie ouverte à la circulation publique débouchant sur une autre voie par un "bateau" pavé constitue avec celle-ci une intersection au sens de l'article R. 1er du Code de la route.
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-86.307
rejet
La compétence de la Cour de justice de la République, selon l'article 68-1 de la Constitution telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, est limitée aux actes constituant des crimes ou délits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat, relevant de leurs attributions, et ne s'étend pas aux faits dont la commission est concomitante à l'exercice d'une activité ministérielle(1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-10.987
rejet
Une Cour d'appel n'excède pas ses pouvoirs tels qu'ils résultent de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 en imposant au propriétaire des modalités d'exécution des travaux devant améliorer le confort de certains logements dépendant de son immeuble après avoir souverainement estimé qu'elles seraient de nature à entraîner une moindre incommodité et une moindre gêne pour les locataires.
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-93.809
cassation
Si, lorsque l'employeur, débiteur des cotisations patronales et ouvrières impayées est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, l'action publique doit nécessairement être exercée contre la personne physique qui dirige, en droit ou en fait, ladite société. Cette personne ne peut être condamnée qu'à des sanctions pénales ainsi qu'éventuellement, aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a pu causer à l'organisme de sécurité sociale, partie civile ; elle ne saurait en revanche être condamnée à payer les cotisations ou majorations de retard qui, étant dues par la société employeur elle-même, ne peuvent être mises, par les juridictions répressives, à la charge de son dirigeant (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-10.257
cassation
Une Cour d'appel qui, pour condamner une partie ayant partiellement triomphé en première instance à des dommages-intérêts pour résistance abusive, se borne à retenir que son attitude tend à retarder indéfiniment le paiement d'une somme peu importante qu'elle sait être due, ne caractérise pas la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.257
cassation
N'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient et doit être cassé, l'arrêt qui a débouté un directeur d'auto-école de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre un ancien moniteur, pour violation de la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail résilié, laquelle lui faisait défense de créer une auto-école dans un certain rayon autour de la ville, après avoir relevé, d'une part, que ce dernier avait continué de recruter une forte proportion de ses élèves dans ledit rayon et de donner des leçons de conduite dans les rues mêmes de la ville, et d'autre part, que "le principe d'un préjudice subi par l'intéressé ne pouvait être écarté".
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CRETEIL, créée il y a 31 ans.
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