Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 48 RUE DE JOUY 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 23 RUE BRONGNIART 92 SEVRE
Enrichissement en cours
132455 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 14-18.049
rejet
D'une part, selon l'article 2, d), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" "toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs" ; d'autre part, le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive. Est en conséquence inopérant le moyen qui soutient qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29 et que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active sans être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce : - d'une part en son article 34, § 1, que l'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales - et d'autre part en son article 51, § 2, repris dans l'article 6 du Traité sur l'Union européenne qu'elle n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. Est en conséquence non fondé le moyen qui soutient que les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui imposent une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime sont contraires à la Charte garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-14.713
rejet
Ayant relevé que ce n'était que par un avis de l'architecte de la copropriété qu'un copropriétaire avait connu de façon certaine la cause des désordres qu'il subissait et qu'il avait pu fonder son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires du fait du vice de construction de sa terrasse, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription décennale n'avait pu courir que du jour où cette cause lui avait été révélée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-88.235
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le prévenu avait été condamné, sur l'action publique, des chefs de tromperie et usurpation d'appellation d'origine, le déclare coupable de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, dès lors que l'action fiscale, exercée en application de l'article 1804 du code général des impôts, est distincte dans ses éléments et les intérêts qu'elle protège de l'action publique. Si la confiscation ne peut porter qu'une seule fois sur la même marchandise de fraude, c'est à la condition que les marchandises saisies, prises dans leur état lors de la constatation de chaque infraction, soient identiques
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.169
cassation
L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. Viole en conséquence les articles 960 et 961 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures d'une société, retient que la partie adverse ne prouve pas que l'irrégularité tenant au défaut d'indication, dans le mémoire de cette société, de son siège réel, lui cause un grief
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-43.272
rejet
La cour d'appel qui a retenu à la charge de l'employeur l'imputabilité de la rupture pour modification substantielle du contrat de travail d'une salariée employée en qualité de directrice de succursale au motif que devait lui être imposée de travailler sous l'autorité d'une nouvelle directrice, n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen sans portée tiré du refus opposé par la salariée aux offres de mutation géographique.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-16.197
rejet
Aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué, ce dont il résulte qu'ayant constaté qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que le salarié désigné était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres
Consulter la décisioncc · pl
N° 10-40.007
qpcother
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-16.673
rejet
Une cour d'appel ayant retenu que la décision d'une coopérative laitière de faire procéder à la collecte du lait auprès de certains adhérents par une autre société coopérative s'analysait en réalité comme une réduction de " l'aire de collecte " de la première société et comme un transfert de ces adhérents à une coopérative concurrente qui a d'ailleurs, à terme, procédé à son absorption, et constaté que cette décision ne présentait pas le caractère " indispensable " exigé pour être autorisé par l'article 3 bis des statuts, en a déduit, sans violer l'article R. 522-3 du Code rural, qu'en imposant à des associés coopérateurs une décision qui, impliquant une modification préalable de ses statuts, relevait de la compétence non du conseil d'administration mais de l'assemblée générale extraordinaire, la coopérative avait failli à ses engagements statutaires et que la gravité de ce manquement justifiait le refus d'un des associés de lui livrer sa production de lait.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-13.756
rejet
DES LORS QU'IL RESULTE D'UN ACCORD ENTRE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DECLARE INSALUBRE ET L'ADMINISTRATION PREFECTORALE, QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, EXPLOITE DANS LES LIEUX, OCCUPE L'IMMEUBLE A TITRE PRECAIRE ET QUE CETTE OCCUPATION N'EST PAS OPPOSABLE A LA COMMUNE BENEFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION DE L'IMMEUBLE, LES JUGES DU FOND PEUVENT REFUSER DE LUI ACCORDER UNE INDEMNITE D'EVICTION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-22.448
cassation
En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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