Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 98 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92420 VAUCRESSON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 22 RUE LABELONYE 78 CHATO
Enrichissement en cours
133614 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
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N° 94-83.887
cassation
Aux termes de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1993, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrégulier un contrôle administratif d'identité effectué, sur la base de ce texte, par des fonctionnaires de police dont le procès-verbal se référant aux instructions données par le commissaire, chef de la sécurité générale, selon lesquelles de nombreux délits étaient commis dans le quartier considéré constate que la personne interpellée a tenté de faire demi-tour, en accélérant le pas, à la vue du véhicule de police. (1).
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N° 14-50.075
cassation
Viole, par fausse application, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par refus d'application, l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, le premier président qui rejette une demande de prolongation de rétention administrative d'un étranger au motif que le contrôle d'identité a eu lieu à proximité du siège d'une association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation était déloyale, alors que ce contrôle est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, précité, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration
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N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
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N° 97-50.017
cassation
Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité dont un étranger a été l'objet en se fondant sur la seule référence à la mise en place du plan vigipirate et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité.
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N° 13-16.021
cassation
Le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements
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N° 83-93.262
cassation
L'associé, constitué partie civile, contre l'auteur d'une infraction portant préjudice à l'ensemble des porteurs de parts ne peut prétendre, à titre de dommages-intérêts, qu'à une partie de l'indemnisation globale, proportionnelle au nombre de ses parts.
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N° 16-22.548
rejet
Le rétablissement d'un contrôle à une frontière intérieure de l'espace Schengen, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, tel que prévu à l'article 25 du règlement 2016/399, ne modifie pas la nature intérieure de la frontière
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N° 66-92.148
rejet
La déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre d'un individu poursuivi pour faits de détention et de circulation de marchandises soumises à justification (art. 215 du Code des douanes) rend passible le délinquant de la confiscation des moyens de transport par application de l'article 414 du Code des douanes. Ce texte ne fait point de distinction entre le transport servant à l'introduction en fraude sur le territoire douanier, et le transport relatif à la seule circulation à l'intérieur du territoire.
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VAUCRESSON, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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