Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 25 AVENUE FERNAND LEFEBVRE 78300 POISSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 22 RUE CHARLES MARECHAL
Enrichissement en cours
134567 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 95-85.494
rejet
Aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de faire partie de la composition de ladite chambre saisie, par la suite, de l'appel de l'ordonnance de non-lieu. Cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1).
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N° 71-70.248
rejet
LE VISA, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION STATUANT SUR LE RENVOI APRES CASSATION, DE L'AVIS DU SOUS-PREFET EMIS POSTERIEUREMENT A L 'ARRETE DE CESSIBILITE, EST REGULIER DES LORS QUE LA PREMIERE ORDONNANCE A ETE ANNULEE POUR VICE DE FORME CONSECUTIF A L'ABSENCE DE VISA DE L'AVIS DU SOUS-PREFET.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-50.075
cassation
Viole, par fausse application, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par refus d'application, l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, le premier président qui rejette une demande de prolongation de rétention administrative d'un étranger au motif que le contrôle d'identité a eu lieu à proximité du siège d'une association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation était déloyale, alors que ce contrôle est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, précité, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration
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N° 04-16.664
rejet
Ayant exactement retenu qu'un syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action directe à l'égard des copropriétaires, en paiement des sommes qui lui sont dues.
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
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N° 72-93.301
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'entière responsabilité de la conductrice d'un cyclomoteur qui a renversé un piéton traversant une chaussée, alors qu'il résulte de ses constatations que la victime n'avait commis aucune imprudence en entreprenant cette traversée. L'article R.22O du code de la route dispose, en effet, que les conducteurs de véhicules sont tenus de céder le passage aux piétons qui, dans les conditions prévues aux articles R.219 à R.219-3 du même code, se sont régulièrement engagés sur la chaussée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-14.941
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui écarte des conclusions signifiées par une partie plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction.
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N° 91-16.433
rejet
Justifie légalement sa décision de déclarer le copropriétaire d'un lot bénéficiant d'un droit d'accès sur deux rues recevable en sa tierce opposition à l'encontre d'un jugement ayant constaté la cessation de l'enclave et, par voie de conséquence, de la servitude de passage, la cour d'appel qui constate que ce copropriétaire avait un droit distinct pour assurer le maintien de cette servitude.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-15.714
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie par l'association Collège Sainte-Famille d'une demande tendant à l'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente, délivré au " Collège Sainte-Famille " sur le fondement d'un jugement portant condamnation du " Collège Sainte-Famille ", rejette cette demande en retenant que le créancier qui dispose d'un jugement à l'égard du Collège Sainte-Famille, 22, rue Charles-de-Foucauld à Amiens, signifié au chef d'établissement habilité à recevoir l'acte, est fondé à mettre ce jugement à exécution à l'égard de l'association Collège Sainte-Famille, 22, rue Charles-de-Foucauld à Amiens, dès lors qu'il résulte de ce motif qu'ayant la même dénomination et la même adresse, le Collège Sainte-Famille et l'association Collège Sainte-Famille ne forment qu'une seule et même personne à laquelle s'applique le titre exécutoire.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-85.161
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime et 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, que le parage est un acte de médecine, voire de chirurgie, qui ne peut être réalisé que par les vétérinaires ou les maréchaux-ferrants et que la profession de maréchal-ferrant ne peut être exercée que par une personne qualifiée. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui retient que le pareur équin ou pédicure équin effectuant des actes de parage exerce illégalement la profession de maréchal-ferrant
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à POISSY, créée il y a 31 ans.
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