Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 19 RUE BERNARD ET MAZOYER 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 21 RUE DES PARISIEN
Enrichissement en cours
130862 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 80-60.014
rejet
Il ne saurait être fait grief à un jugement rejetant la contestation de la désignation d'un délégué syndical de s'être référé à un précédent jugement admettant l'existence d'un établissement distinct à la même adresse pour l'élection des délégués du personnel, dont la mission n'est pas la même que celle des délégués syndicaux, dès lors que le tribunal ne s'est référé aux dispositions d'une précédente décision rendue par lui entre les mêmes parties qu'en ce que l'employeur avait repris le moyen tiré du fait que les annexes parmi lesquelles figuraient les services fonctionnant à cette adresse n'avaient aucune autonomie ni administrative ni de gestion par rapport au siège social, et a ainsi écarté à nouveau ce moyen, qui était le seul invoqué dans le litige.
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N° 90-19.729
cassation
Servie en exécution d'une obligation nationale, en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés constitue une prestation d'assistance, dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat.
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N° 77-60.487
cassation
Encourt la cassation le jugement décidant que les six "directions opérationnelles", groupées au sein de la direction "France" d'une société internationale constituaient ensemble un établissement unique dans lequel les élections des délégués du personnel devaient être organisées séparément dans quatre secteurs géographiques, alors que les délégués élus dans le cadre d'un établissement unique réunissant des salariés très nombreux, dispersés dans toute la France, ne pouvaient avoir tant avec leurs mandants qu'avec la direction les contacts nécessaires à l'accomplissement normal de leur mission ; le jugement s'étant par ailleurs contredit en décidant que, dans cet établissement unique, des élections séparées seraient organisées dans quatre secteurs géographiques et en prévoyant que certains salariés qui ne peuvent pourtant, sauf dispositions particulières, être rattachés qu'à un établissement, auraient droit de vote dans deux, et alors qu'il a enfin laissé sans réponse les conclusions de la société, qui avait soutenu qu'il existait dans chaque direction opérationnelle un service du personnel apte à recevoir les réclamations éventuelles des délégués.
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N° 74-13.533
cassation
Le piéton qui s'engage dans la traversée d'une rue sous la protection d'un feu rouge a le droit de poursuivre cette traversée même si, pendant son parcours, il y a un changement de couleur du signal lumineux.
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N° 71-40.344
cassation
LORSQU'UN SALARIE AYANT OBTENU D'UN CONSEIL DE PRUD"HOMMES UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE CONDAMNANT LA SOCIETE QUI L'EMPLOYAIT, A LUI PAYER DIVERSES SOMMES, A FAIT SIGNIFIER CETTE DECISION A SON ADVERSAIRE, NON A SON SIEGE SOCIAL QUI AVAIT ETE TRANSFERE EN COURS DE PROCEDURE, DE PARIS EN PROVINCE, MAIS A UN SIMPLE ENTREPOT SIS DANS LA REGION PARISIENNE, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A DECLARE VALABLE CETTE SIGNIFICATION ET IRRECEVABLE COMME TARDIF L 'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE PLUS DE QUINZE JOURS APRES, EN SE BORNANT A ENONCER QU'ELLE RECONNAISSAIT CE TRANSFERT ET QU'EN CONSEQUENCE LA SIGNIFICATION DELIVREE AU SEUL ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE DANS LA REGION PARISIENNE DEVAIT ETRE DECLAREE REGULIERE, ALORS QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE N'AIT PLUS EU QU'UN ETABLISSEMENT DANS LA REGION PARISIENNE ETAIT INSUFFISANT A LUI SEUL POUR RENDRE LA SIGNIFICATION REGULIERE CELLE-CI DEVANT ETRE DELIVREE AU SIEGE SOCIAL OU A UNE SUCCURSALE OU AGENCE PRINCIPALE ET QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI L'IRREGULARITE ALLEGUEE, EN RETARDANT LA DATE OU IL AVAIT PU ETRE PRIS CONNAISSANCE DE L'EXPLOIT , AVAIT PORTE OU NON ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE.
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N° 71-10.981
rejet
STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DES PREJUDICES CAUSES PAR UNE COLLISION SURVENUE ENTRE UN CYCLOMOTEUR CIRCULANT DANS UNE RUE ET UNE AUTOMOBILE SURVENANT, A LA DROITE DE CELUI-CI, D'UN CHEMIN PRIVE , LES JUGES D'APPEL, QUI RELEVENT QUE CE CHEMIN, NON INTEGRE DANS LE RESEAU DES VOIES COMMUNALES ETAIT MUNI D'UN "BATEAU" PAVE A SON DEBOUCHE SUR LA RUE, PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET QUE L'AUTOMOBILISTE NE DISPOSAIT PAS, EN CONSEQUENCE DE LA PRIORITE DE PASSAGE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-70.330
other
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N° 68-13.807
rejet
LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE POUR LE TERME FIXE PAR LES STATUTS, CONSTATEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ET SUIVIE PAR LE PARTAGE DE SES BIENS IMMOBILIERS MET FIN A SA PERSONNALITE MORALE. LE FAIT QUE LES LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE N'AIENT PU RENDRE COMPTE AUX ACTIONNAIRES DE LEUR MISSION ET N'AIENT PAS, DE CE FAIT, OBTENU LEUR QUITUS, N'IMPLIQUE PAS LA SURVIE DE CETTE PERSONNALITE ; EN ENONCANT CETTE CONSTATATION, UN ARRET NE SE CONTREDIT PAS ET NE MECONNAIT PAS LE DROIT DES ACTIONNAIRES A CONNAITRE LE COMPTE-RENDU DES LIQUIDATEURS AVANT DE SE PRONONCER SUR LE QUITUS.
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N° 80-15.414
rejet
Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, pour déclarer la RATP entièrement responsable du dommage subi par un piéton heurté et blessé par un autobus circulant dans un couloir réservé, à contre courant du sens de circulation, relève qu'il n'est pas établi que la victime qui avait déjà parcouru les trois quarts de la chaussée en empruntant un passage protégé se soit engagée tandis que les signaux optiques ne le lui permettaient pas et retient que le conducteur de l'autobus, dont le véhicule se présentait à contre courant, l'avait aperçu suffisamment à temps pour l'éviter si au lieu de klaxonner, il avait arrêté son engin.
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N° 04-11.215
rejet
Une cour d'appel, ayant retenu qu'un assureur de responsabilité avait été attrait à des opérations d'expertise par une ordonnance de référé du 1er octobre 1998, et appelé en garantie au fond par son assuré par acte d'huissier de justice le 7 novembre 2000, soit plus de deux ans après, sans que la prescription ait été interrompue entre-temps, de sorte que l'action engagée contre lui par cet assuré était prescrite, déduit exactement que, si la fin de non-recevoir qu'il avait invoquée contre ce dernier était justifiée, cette déchéance ne l'autorisait pas à exercer un recours contre lui, le paiement de l'indemnité aux tiers victimes, exerçant l'action directe, ayant été fondée sur les obligations nées du contrat d'assurance auxquelles il ne pouvait se soustraire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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