Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 21 RUE CHARRON 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 21 RUE CHARRON 93300 AU
Enrichissement en cours
126048 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 87-12.371
rejet
La proposition d'assurance qui tend à la garantie d'un risque spécial, distinct et nouveau et qui aurait pour conséquence de bouleverser totalement l'économie d'une police, ne peut s'analyser en une modification de ce contrat au sens de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, mais réalise la garantie d'un risque nouveau rendant nécessaire une proposition nouvelle de contrat
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N° 77-10.144
rejet
Constitue un accident du travail l'accident survenu à un ouvrier alors qu'après la conclusion du contrat de travail et dans le cadre de celui-ci, il s'était rendu sur les ordres de son employeur, dans l'usine de l'entreprise auprès du contremaître pour que celui-ci lui montrât le poste de travail qu'il devait occuper à partir de la semaine suivante, ayant ainsi commencé à exécuter son contrat sous la subordination de l'employeur.
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N° 80-16.635
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour débouter une banque ayant escompté une lettre de change de son action en paiement contre le tiré accepteur pour la partie non provisionnée de la lettre de change retient la mauvaise foi de la banque en constatant que celle-ci n'ignorait pas à la date de l'escompte qu'elle avait eu conscience de causer un dommage au débiteur.
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N° 74-11.452
rejet
Ayant estimé que l'invalidité dont un assuré social était atteint réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions édictées par l'article 304 du Code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, la Commission nationale Technique qui relève, en outre, que le litige ne porte pas sur la date à laquelle l'invalidité a été appréciée, en déduit justement qu'il est sans intérêt de rechercher si l'invalidité résulte ou non d'une usure prématurée de l'organisme.
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N° 04-12.610
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; en conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint maître de ses biens en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s'exercer. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le conjoint maître de ses biens n'avait pas davantage pouvoir que le débiteur en liquidation judiciaire pour consentir en son seul nom un bail, fût-il précaire, sur un immeuble de la communauté.
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N° 83-14.282
cassation
Dès lors qu'aucune confusion n'est possible quant à l'identité de la personne morale demanderesse au pourvoi, l'erreur relative à la forme sociale de celle-ci qui était contenue dans le pourvoi initial est purement matérielle et s'est trouvée valablement corrigée par un pouvoir rectificatif bien que celui-ci soit postérieur à la date d'expiration du délai de pourvoi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-14.391
rejet
Le statut des baux commerciaux est subordonné à l'exploitation, par le locataire d'un fonds de commerce lui appartenant ; par suite il ne peut être invoqué par le preneur qui sous loue en totalité le local commercial.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-12.424
rejet
Est inopposable aux acquéreurs une convention passée entre le vendeur et une association, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, réservant à cette dernière la jouissance des biens vendus sur une certaine période dès lors que le contrat de réservation n'est ni cité, ni annexé à l'acte de vente, ni publié à la conservation des hypothèques et qu'il n'est pas établi que les acquéreurs en aient eu connaissance lors de la vente
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-90.280
rejet
N'encourt aucune censure l'arrêt qui, devant se prononcer sur la nature d'un établissement prétendument exploité à usage de "remise de voitures", a valablement pris en considération les résultats économiques découlant des dispositions matérielles prises, sans s'en tenir aux précautions juridiques destinées à faire échec aux prescriptions de l'ordonnance du 30 juin 1945, pour décider qu'il s'agissait en réalité d'une entreprise de "garage public" régie par les dispositions de l'ordonnance précitée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 83-16.840
cassation
Viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui, pour débouter une partie de sa demande en résiliation d'un bail commercial et en expulsion d'une société pour défaut d'occupation, non paiement de loyer dans les délais après trois commandements, soulève d'office un moyen tiré de la nullité de ces commandements sur lequel les parties n'avaient pas été préalablement invitées à s'expliquer contradictoirement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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