Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 RUE PAUL BERT 92240 MALAKOFF
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 2 RUE PAUL BERT 92 MALAKOFF
Enrichissement en cours
401185 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 77-10.854
rejet
Une Cour d'appel peut retenir pour faire application de la garantie décennale qu'un phénomène anormal de surchauffe des chambres de certains appartements est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-11.080
cassation
Un contrat préliminaire de réservation en matière de vente en l'état futur d'achèvement d'immeuble ou de partie d'immeuble à usage d'habitation est un contrat essentiellement synallagmatique, le vendeur s'engageant en contrepartie d'un dépôt de garantie à réserver à l'acheteur éventuel un immeuble ou une partie d'immeuble. En conséquence un tel contrat ne peut être identifié à la promesse unilatérale de vente acceptée au sens de l'article 1840-A du Code général des Impôts.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-18.486
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire entre les époux et que chacun d'eux gérera librement son lot à l'avenir, décide qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.276
rejet
Justifient leur décision par laquelle ils estiment que l'animateur d'un foyer ayant moins d'un an d'ancienneté a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, les juges qui relèvent d'une part, que le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement consistant dans le refus du salarié d'exécuter les directives du conseil d'administration, est le même que celui d'opposition à l'organisme chargé de définir la politique de l'oeuvre, invoqué plus tard, et qui d'autre part ne se bornant pas à se référer à un procès-verbal établi par l'employeur en constatant que la mauvaise entente entre celui-ci et ce collaborateur permanent trouble le fonctionnement de l'oeuvre.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-12.441
rejet
Par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une Cour d'appel, sans limiter au montant du passif social la somme pour laquelle la responsabilité du gérant d'une SARL peut être mise en cause, a estimé qu'en l'espèce la société n'apportait pas la preuve d'un préjudice dont la réparation doit être cumulée avec le passif dont le gérant avait assumé la charge.
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-17.842
rejet
Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-40.573
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-11.810
rejet
MANQUE EN FAIT LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE RETRAIT SUCCESSORAL ALORS QUE LE PARTAGE INTERVENU ENTRE LES HERITIERS N'AVAIT TOUCHE QU'A L'ACTIF MOBILIER DE LA SUCCESSION, L'ACTIF IMMOBILIER ETANT LAISSE DANS L'INDIVISION, SI BIEN QUE LA DEMANDE DE RETRAIT FORMULEE SUR LA QUOTE-PART D'UN BIEN REPRESENTANT L'ENSEMBLE DE L'HEREDITE IMMOBILIERE ETAIT RECEVABLE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CESSION DE DROITS CONSENTIE PAR LES AYANTS CAUSE D'UN CO-HERITIER NE PORTAIT QUE SUR L'UN DES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-14.425
cassation
Lorsque, en application de l'article 97 du code de procédure civile, une affaire est renvoyée devant le tribunal de grande instance, la procédure se poursuit selon les règles applicables devant ce tribunal. En conséquence, viole ces dispositions, la cour d'appel qui, pour déclarer recevables des demandes présentées devant elle, relève qu'à la suite du renvoi de l'affaire par le tribunal d'instance, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance en l'état où elle se trouvait et retient qu'en l'absence d'écritures régulièrement déposées devant ce tribunal, celui-ci était saisi des demandes formées oralement devant le tribunal d'instance
Consulter la décisioncc · ordo
N° 92-10.592
other
La mesure de retrait du rôle prescrite par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque. Elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire, la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond.. Cette mesure simplement conservatoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi a été déposée au greffe de la Cour de Cassation et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MALAKOFF, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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