Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
91 — Essonne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 RUE VICTOR 91350 GRIGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 2 DUR VICTOR 91 GRIGNY
Enrichissement en cours
396810 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 89-20.269
cassation
Ne tire pas de ses constatations leurs conséquences légales, la cour d'appel qui rejette la demande de condamnation pour contrefaçon de marque et publicité mensongère formée par un fabricant de matériel informatique à l'encontre d'une société commercialisant ce type de matériel, bien qu'elle ait constaté que celle-ci offrait à la vente des appareils équipés de disques durs non fabriqués par le constructeur de l'unité centrale et relevé que l'acheteur éventuel pouvait être induit en erreur sur l'origine des matériels décrits dans l'annonce publicitaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.790
rejet
AYANT RELEVE QUE LA CONSTRUCTION EDIFIEE SUR L'UN DES LOTS D 'UN FONDS DIVISE ETAIT CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR LORS DE SA REALISATION, UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION QUI REFUSE DE RECONNAITRE AU PROFIT D'UN AUTRE LOT UNE SERVITUDE NON AEDIFICANDI A LAQUELLE IL AURAIT ETE CONTREVENU ET QUI RESULTERAIT DE LA REGLEMENTATION AU JOUR DE LA DIVISION DU FONDS, EN ENONCANT QUE LE PROPRIETAIRE DE CE LOT, FAUTE DE TITRE, NE PEUT INVOQUER L 'USUCAPION OU LA SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE POUR ETABLIR UNE SERVITUDE NON APPARENTE.
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N° 71-14.586
rejet
FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 10-8. DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 L'ARRET QUI CONDAMNE A LA PEINE PREVUE AU CONTRAT LE TITULAIRE D'UN LOGEMENT DE FONCTION QUI S'EST MAINTENU INDUMENT DANS LES LIEUX APRES RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-20.934
cassation
A pu décider qu'une société chargée du transport de marchandises n'a pas commis de faute lourde, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le chauffeur de cette société ou celle-ci avait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar", et que le stationnement pour la nuit s'était effectué sur le parking éclairé d'un restaurant routier proche de l'autoroute, le camion, certes bâché, étant plombé et sous la garde du chauffeur présent dans la cabine dont la vigilance avait d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice, relève que l'expéditeur n'avait pas donné de prescriptions particulières et que l'hébergement du véhicule du transporteur dans un entrepôt sécurisé aurait impliqué un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais
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N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ2
N° 81-60.553
rejet
L'électeur, qui n'a pas demandé son inscription sur une liste électorale pendant la période ouverte pour la révision de cette liste et qui n'entre pas dans une des catégories de personnes visées par l'article L 30 du Code électoral, ne peut valablement saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande d'inscription en dehors de la période susvisée.
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N° 98-18.602
rejet
Une cour d'appel a pu enjoindre à une société de communiquer son prix de vente en gros de l'eau potable à tout tiers qui en ferait la demande dans le but de se porter candidat à un appel d'offres lancé par plusieurs communes, dès lors qu'elle a relevé que les consultations faites par ces communes ne portaient pas sur les modalités de captage et de traitement de l'eau, mais seulement sur sa fourniture sur le territoire de chacune d'elles, qu'elle a estimé que la communication du " prix de vente en gros de l'eau " aux seules communes ne permettait pas aux entreprises soumissionnaires, à défaut d'informations directes, d'élaborer utilement leurs offres, et qu'elle a retenu que certains candidats potentiels étaient dissuadés de concourir en raison des difficultés éprouvées pour connaître le prix d'acquisition de l'eau.
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-45.103
rejet
Est légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRIGNY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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