Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 2 RUE LEON LOISEAU 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 2 BIS RUE LEON LOISEAU
Enrichissement en cours
399644 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-28.309
cassation
L'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. La cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique rendant l'appartement impropre à sa destination mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique et n'ayant pas constaté que ces documents étaient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, peut en déduire que le vendeur n'est pas fondé à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié à l'isolation phonique. Mais viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le vendeur de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre et son assureur, retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu'elle avait relevé que le vendeur s'était engagé à vendre un appartement d'exception et que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-17.608
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté des manquements de l'assuré antérieurs au sinistre, qualifie de déchéance ce qui constitue une exclusion de garantie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-11.709
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare opposable à des syndicats de copropriétaires les statuts d'une union de syndicats établis par les propriétaires uniques des immeubles avant leur mise en copropriété, alors que l'adhésion à une union de syndicats relève des prérogatives de l'assemblée générale des copropriétaires
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-10.729
rejet
Ayant relevé qu'une société s'était engagée dans une lettre d'intention à faire le nécessaire pour qu'une autre société dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses engagements au titre des crédits de trésorerie et de découvert envers une banque, ce dont elle a déduit que la première s'obligeait à l'obtention de résultat, une cour d'appel a pu décider que cette société avait garanti au créancier le remboursement de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-40.090
rejet
AYANT RELEVE QUE DES SALARIES, AU COURS D'UNE DISCUSSION SUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, AVAIENT DIT A L'EMPLOYEUR VOULOIR PARTIR ET QUE CELUI-CI, APRES LEUR AVOIR REPONDU QU'ILS N'AVAIENT QU'A S'EN ALLER S'ILS N'ETAIENT PAS CONTENTS, LEUR AVAIT LE SOIR MEME ADRESSE DES LETTRES DE LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL N'EN RESULTAIT PAS UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DES SALARIES DE DEMISSIONNER ET QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-12.240
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR DECHARGER UN ENTREPRENEUR DE L'OBLIGATION DE PAYER LES PENALITES DE RETARD DUES AUX TERMES DU MARCHE DE TRAVAUX, DECLARE QUE LES INSUFFISANCES DE L'ARCHITECTE ONT CONSTITUE DES CAUSES ETRANGERES, SANS RECHERCHER SI, LORS DE LA CONCLUSION DES CONTRATS, L'ENTREPRENEUR AVAIT PU PREVOIR QUE CES INSUFFISANCES ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LUI INTERDIRE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-85.520
rejet
Est recevable la constitution de partie civile du commissaire à l'exécution du plan des chefs de présentation et de publication de comptes annuels infidèles contre les dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective et de confirmation de comptes inexacts contre le commissaire aux comptes, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 pour engager une action au nom des créanciers. (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-12.514
rejet
Après avoir relevé qu'une société avait été mise en règlement judiciaire par jugement du 27 février 1978, tandis que la créance de cette dernière avait été matérialisée par deux factures du 28 février 1978, et avoir retenu que ladite créance n'était devenue liquide et exigible qu'après ledit jugement, une Cour d'appel, a pu, en l'état de ces énonciations, décider valablement que les conditions de la compensation légale n'avaient pas été réunies avant l'ouverture de la procédure collective.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-11.951
cassation
DES LORS QU'UN COMMERCANT, DEJA EXPLOITANT D'UN FONDS, EST DEVENU REGULIEREMENT CESSIONNAIRE D'UN DROIT AU BAIL SUR D 'AUTRES LOCAUX OU IL ACCOMPLIT DES ACTES DE SA PROFESSION ET RECOIT LA CLIENTELE, DOIT ETRE CASSE, POUR RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, L'ARRET QUI REFUSE DE RECONNAITRE A CE LOCATAIRE UN DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIE PAS QUE LA CLIENTELE EST DIRECTEMENT ATTACHEE AUX LOCAUX LITIGIEUX.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-15.574
rejet
Ni les URSSAF, ni l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ne recouvrent pour leur propre compte les cotisations. Par suite, ne peut être accueilli le moyen soutenant, pour faire grief à un arrêt d'avoir admis la compensation entre la dette de cotisations patronales d'un pharmacien envers l'URSSAF, et sa créance sur la caisse primaire pour fourniture de médicaments aux accidentés du travail, que, depuis l'ordonnance du 21 août 1967, les URSSAF ne sont plus mandataires des caisses, mais opèrent pour le compte de l'ACOSS.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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