Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 2 RUE FAYS 94160 SAINT MANDE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 2 B RUE FAYS 94 SAINT MA
Enrichissement en cours
438362 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 76-14.015
rejet
Les dispositions testamentaires doivent être appréciées à la date où elles ont été prises et compte tenu de la législation alors en vigueur.
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N° 70-11.919
rejet
JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, SUR L 'ACTION EN REPARATION FORMEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU DANS DES CIRCONSTANCES DEMEUREES INCONNUES A UN VEHICULE DANS LEQUEL ELLE AVAIT PRIS PLACE AVEC LE PROPRIETAIRE DE CELUI-CI, RETIENT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D 'AFFIRMER QUE LA VICTIME SE TROUVAIT AU VOLANT DU VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET QUE LA PRESOMPTION QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT LE CONTROLE ET L'USAGE DE LA CHOSE EMPORTAIT CETTE AUTRE PRESOMPTION QU 'IL ETAIT LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE ET NE S'EXONERAIT DONC PAS DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI.
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N° 07-12.754
rejet
Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française
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N° 13-18.136
cassation
Il résulte des articles L. 426-1 et L. 426-4 du code de l'environnement que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs ne laisse subsister contre le responsable du dommage qu'une action fondée sur l'article 1382 du code civil
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N° 13-14.609
cassation
Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
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N° 14-29.751
rejet
Dès lors que des travaux de ravalement portent sur un espace dépourvu de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble, ses occupants n'en ont pas l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique et le constat de risque d'exposition au plomb prévu par cet article n'est pas obligatoire
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 07-10.597
rejet
Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 86-18.001
rejet
Une association n'est tenue d'affilier son personnel non cadre à un régime de retraite complémentaire qu'à compter de la mise en application de l'accord collectif du 27 juin 1972, agréé par arrêté interministériel du 28 décembre 1972, dès lors que la caisse gérant ce régime n'établit pas que par son objet qui consiste en l'aide et l'assistance à toute personne en détresse par des secours ou l'hébergement en maison de retraite, ladite association entre dans une branche d'activité représentée au CNPF, le bénéfice de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 étant limité aux salariés non cadres des entreprises ou organismes qui exercent une activité représentée à cet organisme signataire de l'accord.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAINT MANDE, créée il y a 31 ans.
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