Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 192 RUE DE PARIS 93260 LES LILAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 192 AV. DE PARIS 93 LES L
Enrichissement en cours
21 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 23-70.010
avis
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N° 21-16.044
cassation
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
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N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
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N° 18-21.966
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'introduction d'un délai de prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre le droit d'accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu'il s'en trouverait atteint dans sa substance même (CEDH, arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n°s 52067/10 et 41072/11), et que, si la fixation d'un tel délai n'est pas en soi incompatible avec la Convention, il y a lieu de déterminer si la nature de ce délai et/ou la manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention (CEDH, arrêt du 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02 ; arrêt du 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07). Il résulte également d'une telle jurisprudence que les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation, tant sur le délai que sur son point de départ (CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n°s 22083/93 et 22095/93). Ayant procédé, comme il le lui incombait, à une analyse in concreto des faits à elle soumis, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel en a déduit qu'à supposer même la nécessité d'observer un délai de prescription de trois ans au regard des exigences de ladite Convention, l'action disciplinaire engagée par un bâtonnier, le 30 novembre 2015, n'était pas prescrite, dès lors que les conditions exactes de l'arbitrage litigieux à l'origine des poursuites n'avaient été portées à sa connaissance qu'à l'occasion de l'annulation de la sentence arbitrale par un arrêt du 27 mai 2014
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N° 17-85.268
cassation
Méconnaît les dispositions des articles 1791, I, et 1800 du code général des impôts la cour d'appel qui, en matière d'infractions à la réglementation sur la garantie des métaux précieux, libère le contrevenant de la confiscation d'ouvrages en or et en argent par paiement d'une somme qu'elle arbitre, alors qu'il résulte de ses constatations que ces objets saisis par l'administration des douanes et droits indirects n'étaient pas brisés, ou avaient été acquis auprès de fournisseurs non identifiés, en violation des articles 536 et 539 du même code, et constituaient des objets prohibés au sens de l'article 1800 dudit code, exclusifs de toute faculté de libération
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-24.662
cassation
Seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire. Il statue dans les quinze jours de sa saisine, à charge d'appel, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction maintient la mesure jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. Dès lors, viole les articles 138, 12°, et 179 du code de procédure pénale, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une cour d'appel qui suspend provisoirement un avocat de ses fonctions après avoir constaté que la mesure de contrôle judiciaire avait pris fin par sa comparution devant le tribunal correctionnel
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-16.426
cassation
Lorsqu'un recours est formé devant la cour d'appel par un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre, le bâtonnier dispose, en cas d'indisponibilité se déduisant de son absence à l'audience, de la faculté de se faire substituer
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES LILAS, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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