Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 35 AVENUE DE PARIS 95600 EAUBONNE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 18 TER RUE DE LA BELGIQUE
Enrichissement en cours
26 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 21-16.632
cassation
Selon l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune. Selon l'article 796-0 ter du code général des impôts, est exonérée de droits de mutation par décès, sous certaines conditions qu'il prévoit, la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Il en résulte que l'exonération prévue par ce dernier texte ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité
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N° 19-22.958
cassation
Il résulte de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sans que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli, au motif de l'absence d'exposition au risque de la victime, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d'une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci
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N° 18-10.535
rejet
Les dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire s'appliquent à l'action en restitution de droits versés en raison de l'importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne. Elles s'imposent du fait de la primauté du droit de l'Union et conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, qui a seulement pour objet les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects en application d'une législation nationale. Ayant retenu que l'action en répétition de l'indu douanier exercée par une société était soumise aux dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire, une cour d'appel en déduit exactement que ces dispositions constituent une loi spéciale dérogeant au principe et délai de la répétition de l'indu prévus par le code civil et leur fait ainsi produire leur plein effet
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N° 18-10.464
cassation
Les procès-verbaux d'infraction dressés par l'administration des douanes ont pour objet l'exercice par celle-ci de son droit de reprise, manifestant son intention de poursuivre le recouvrement des droits concernés, et ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription pour le redevable, lequel, pour interrompre la prescription de son action en remboursement, doit accomplir un acte manifestant sa volonté d'obtenir ledit remboursement. Une cour d'appel en déduit exactement que la notification par l'administration des douanes des procès-verbaux qu'elle avait dressés n'interrompait pas la prescription de l'action en remboursement des droits précédemment acquittés, sans pour autant dénier au redevable le droit qu'il avait d'invoquer des éléments manifestant sa volonté d'obtenir la restitution des droits de douane qu'il estimait indus et d'interrompre ainsi le délai dans lequel il devait agir pour demander cette restitution
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N° 19-81.769
rejet
Si toute personne a droit à la liberté d'expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives, notamment, aux procédures en matière pénale ainsi qu'au fonctionnement de la justice, l'interdiction de tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou de l'image après l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, et de leur cession ou de leur publication, prévue par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire
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N° 19-81.001
cassation
Il se déduit des dispositions de l'article 336 du code des douanes que les mentions dans les procès-verbaux établis par les agents des douanes relatives à l'accomplissement par ceux-ci des formalités qu'ils ont l'obligation d'accomplir font foi jusqu'à preuve contraire. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui prononce l'annulation des pièces de la procédure douanière et des citations sans qu'il soit allégué, et encore moins démontré, l'inexactitude des énonciations du procès-verbal de visite relatives à l'accomplissement, par les agents des douanes, de la formalité d'information préalable du procureur de la République concernant les opérations de contrôle, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier
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N° 17-26.312
rejet
Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
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N° 16-28.327
cassation
Il résulte de l'article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, que la doctrine formellement admise par l'administration fiscale, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses. Dès lors, l'instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 prise à la suite de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 réformant le régime de l'article 1115 du code général des impôts, reprise au bulletin officiel des finances publiques, ne peut recevoir application pour des impositions dont le fait générateur est antérieur au 18 avril 2011
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N° 18-23.655
rejet
En application de l'article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal d'instance, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il appartient en conséquence au tribunal d'instance d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et, s'il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s'il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige
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N° 17-11.861
rejet
Si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à EAUBONNE, créée il y a 31 ans.
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