Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 18 BOULEVARD ROUGET DE LISLE 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 18 RUE SERGENT BOBILLOT
Enrichissement en cours
132731 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 13-28.212
rejet
Le règlement (CE) n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile n'autorise pas le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu'un constructeur dispose d'une part de marché supérieure à 40 % sur le marché des services d'entretien, excluant tout système de distribution sélective quantitative faisant référence à la notion de territoire. Un constructeur automobile ayant mis en place un système tendant à rétablir ce cumul, en ce qu'il prive, de fait, l'agent relais du choix de son concessionnaire de rattachement, les quotas l'obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même, en application du contrat de concession signé avec le constructeur, l'obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée, ce qui favorise les pressions sur ses agents relais, peut être condamné à supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et le concessionnaire pour rupture fautive d'un contrat d'agent relais, en tant qu'il est à l'origine des conditions de mise en oeuvre de ce contrat
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N° 91-80.278
annulation
Lorsque le condamné est décédé et que la requête en révision est présentée par un membre de sa famille, comme, en l'espèce, par sa soeur assistée d'un avocat, il n'y a pas lieu de nommer un curateur à la mémoire du mort (1).
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N° 65-90.705
rejet
Le fait qu'un Tribunal administratif, saisi d'une question préjudicielle, ait décidé que l'accident d'automobile occasionné par un militaire n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, et doit en conséquence être considéré comme ayant été commis dans l'exercice des fonctions au sens de la loi du 31 décembre 1957, n'a pas pour conséquence d'attribuer compétence au Tribunal militaire sur l'action publique. Il ne résulte pas en effet d'une telle décision que l'infraction ait été commise "en service" au sens de l'article 2 du Code de justice militaire.
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N° 76-13.468
rejet
Aux termes de l'article 430 du Code de Procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement. Le moyen pris de la participation irrégulière d'un avocat à la composition de la Cour d'appel est donc irrecevable, dès lors qu'il n'est, ni justifié d'une telle contestation, ni fait état de la révélation postérieure de l'irrégularité.
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N° 86-96.056
rejet
Estime à bon droit que, s'agissant d'une faute de service, elle n'est pas compétente pour statuer sur les demandes formulées, la cour d'appel devant laquelle, pour obtenir réparation du dommage causé par une infraction commise dans une enceinte militaire, des parties civiles invoquent les dispositions de l'article 697-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1982, qui permettent de porter devant la juridiction pénale, devenue compétente, l'action civile exercée. En effet, en subordonnant expressément à l'observation " des règles de compétence et de procédure applicables " le transfert qu'elle opère, ladite loi n'a pas dérogé au principe selon lequel les conséquences dommageables d'une faute non détachable de la fonction ne peuvent être appréciées par une juridiction de l'ordre judiciaire dès lors que, la responsabilité de l'Etat se trouvant substituée à celle de l'auteur de cette faute, seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour se prononcer sur l'indemnisation du préjudice résultant de celle-ci (1).
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N° 67-16.1
rejet
Aux termes de l'article 239 du Code de justice militaire, le jugement sur le fond des juridictions des forces armées n'est jamais motivé.
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N° 01-42.819
rejet
Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) prévoyait que les comptes des commissions seraient arrêtés le dernier jour de chaque trimestre, qu'un relevé trimestriel des commissions serait remis au salarié dans le courant du mois suivant et que le défaut d'observation du salarié dans le mois de la réception serait considéré comme un accord valant arrêté de compte, décide, s'agissant d'un VRP dont la rémunération résultait d'éléments variables nécessitant une vérification de la part du salarié, que cette clause contractuelle d'arrêtés de comptes périodiques, donnant un délai suffisant au salarié pour présenter ses observations, est licite et que l'absence d'observations, de ce dernier aux relevés détaillés qui lui étaient adressés par l'employeur concrétisait leur accord définitif sur le montant des commissions.
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N° 88-45.753
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Il s'ensuit que l'action en paiement d'une allocation de fin de carrière, payable une seule fois à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-18.721
cassation
L'assimilation de certaines circonstances à la résidence en France, prévue par l'article 78 du Code de la nationalité, dans sa rédaction de l'ordonnance du 7 janvier 1959, lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française, doit être admise, à plus forte raison, lorsque la résidence ou le domicile en France est une condition de conservation de cette nationalité.
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N° 72-92.611
irrecevabilite
"L'indivisibilité" alléguée entre les demandes de deux parties civiles ne saurait dispenser l'une d'entre elles d 'interjeter appel dans les délais légaux.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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