Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 52 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 92120 MONTROUGE
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 18 RUE MARIE DEBOS 92 MON
Enrichissement en cours
17 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 24-15.269
cassation
Il résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-13.535
rejet
Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise
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N° 19-12.036
cassation
L'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-10.828
rejet
Il résulte des articles 182 à 188 du Traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, 12 février 1992, Leplat c/ Territoire de la Polynésie française, C-260/90), et de la décision n° 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne, que sauf dispositions expresses, ni les dispositions du traité, ni le droit qui en est dérivé ne sont automatiquement applicables aux pays et territoires d'outre-mer bénéficiant d'un régime d'association à l'Union européenne, au nombre desquels se trouve la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, est inopérant le moyen de cassation qui soutient l'application à la Nouvelle-Calédonie des directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992, et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992, relatives aux assurances, alors que leur champ d'application territorial ne s'étend pas aux pays et territoires d'outre-mer
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-85.198
cassation
Il résulte de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que les directives ne peuvent produire un effet direct à l'encontre des particuliers. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un pharmacien coupable d'infraction à la législation fiscale sur les alcools, juge inapplicable l'exonération de droits instituée par l'article 302 D bis, II, g, du code général des impôts, tel qu'issu de l'article 27 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012, au motif que ce texte est contraire à l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-19.858
cassation
En l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n'est pas nulle l'assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs en raison de l'impossibilité prouvée d'en désigner un second
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.049
rejet
D'une part, selon l'article 2, d), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" "toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs" ; d'autre part, le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive. Est en conséquence inopérant le moyen qui soutient qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29 et que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active sans être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce : - d'une part en son article 34, § 1, que l'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales - et d'autre part en son article 51, § 2, repris dans l'article 6 du Traité sur l'Union européenne qu'elle n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. Est en conséquence non fondé le moyen qui soutient que les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui imposent une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime sont contraires à la Charte garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-22.194
cassation
Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-10.585
rejet
L'agence de voyage qui vend une croisière, responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue envers ceux-ci à la réparation des conséquences dommageables d'une intoxication alimentaire dont il n'est pas établi qu'elle aurait été contractée avant le départ ou à l'occasion d'une excursion non prévue par le contrat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTROUGE, créée il y a 29 ans.
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