Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 175 AVENUE HENRI RAVERA 92220 BAGNEUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 175 179 RUE HENRI RAVERA
Enrichissement en cours
28871 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 17-85.882
rejet
Ne méconnaît ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense l'ordonnance du juge d'instruction prononçant le maintien en détention provisoire d'un mis en examen renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui n'a pas répondu aux observations écrites formulées préalablement par son avocat, dès lors que, d'une part, le juge, qui doit spécialement motiver le maintien en détention, n'est pas tenu de répondre expressément à ces observations, d'autre part, cette décision non contradictoire peut être déférée à la chambre de l'instruction
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N° 99-83.129
rejet
Lorsque les recherches entreprises n'ont pas permis de retrouver une personne mise en examen, celle-ci peut être renvoyée devant le tribunal correctionnel sans que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale lui ait été notifié..
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N° 14-88.472
cassation
La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code, et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu. Encourt dès lors la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'ont pas été portés à la connaissance du mis en examen, renvoie la procédure au ministère public pour régularisation, annule le jugement, et se considérant ainsi dessaisie, sans pouvoir évoquer l'affaire, constate que le titre de détention du prévenu a cessé de produire effet et ordonne la mise en liberté de celui-ci
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N° 91-82.674
rejet
Le caractère d'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été réitérés, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu (1).
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N° 00-82.851
rejet
Saisie, sur le fondement de la loi du 20 juillet 1988, d'une requête tendant à la constatation de l'amnistie d'un délit d'ingérence, en raison du quantum de la peine prononcée, une cour d'appel écarte, à bon droit, la demande en retenant que les faits étaient postérieurs au 20 mai 1988, dès lors que la déclaration définitive de culpabilité visait la vente, par un maire, d'un terrain communal à une société qu'il dirige, suivie des actes d'ingérence réitérés en 1989 après la signature de l'acte authentique en février 1988, ces actes consistant en une délibération du conseil municipal autorisant la vente, à la diligence du maire, et en la réquisition de celui-ci au receveur percepteur pour encaisser le prix..
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N° 16-87.511
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 175, 179, 184 et 385, alinéa 2, du code de procédure pénale que la décision du tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, il lui appartient, si le prévenu est détenu, de renvoyer au fond l'affaire à une audience ultérieure et de prononcer sur le maintien ou non de l'intéressé en détention. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention d'une personne renvoyée devant la juridiction du fond, alors que, le juge d'instruction, auquel la procédure avait été renvoyée en application de l'article 385, alinéa 2, précité, étant devenu incompétent pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur une telle mesure, ce dernier était lui-même incompétent pour l'ordonner. L'intéressé étant détenu sans titre régulier depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel, faute pour cette juridiction d'avoir ordonné son maintien en détention, la cassation est prononcée sans renvoi
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N° 10-84.003
rejet
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans attendre l'expiration du délai accordé aux parties pour présenter des observations, le procureur de la République a qualité, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, pour saisir de nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure
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N° 12-82.985
cassation
Est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif. En effet, les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile, qui relèvent des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 dudit code
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N° 01-14.504
rejet
Les dispositions de l'article 7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 selon lesquelles le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l'Ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité sont des dispositions de caractère général qui s'appliquent aux pouvoirs juridictionnels confiés au bâtonnier en matière de contestation d'honoraires. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel retient que ce texte n'interdit pas la délégation du pouvoir de juger ces contestations que le bâtonnier tient de l'article 175 du même décret.
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N° 07-87.865
cassation
Les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles après décision de non-lieu, prévues par les articles 188 à 190 du code de procédure pénale, s'appliquent seulement aux personnes qui, pour les faits incriminés, ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile. Dès lors, si des charges nouvelles apparaissent contre une personne n'ayant pas été concernée par l'information clôturée par une ordonnance de mise en accusation, c'est sur le fondement, non des articles 188 à 190 du code de procédure pénale, mais de l'article 80 du même code que doit être pris le réquisitoire aux fins d'informer contre cette personne. Toutefois, fût-il improprement qualifié, le réquisitoire de réouverture sur charges nouvelles ne doit pas être annulé dès lors qu'il satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAGNEUX, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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