Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 57 RUE HOCHE 93500 PANTIN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 161 AV JEAN LOLIVE 93 PANTI
Enrichissement en cours
63099 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-11.965
cassation
Une cour d'appel ne peut débouter un copropriétaire de sa demande en nullité du mandat du syndic fondée sur l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sans constater que l'assemblée générale qui avait renouvelé son mandat l'avait dispensé de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé ou qu'il en avait ouvert un dans les trois mois de cette désignation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 21-86.158
annulation
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N° 21-86.158
annulation
1°) Il ne résulte pas des articles 18, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République que tous les actes utiles à la manifestation de la vérité doivent être accomplis par la commission d'instruction en formation collégiale. Hors le cas visé par le second alinéa de l'article 18 précité, relatif aux pouvoirs provisoires du président de la commission d'instruction jusqu'à la première réunion de celle-ci, les actes d'administration judiciaire et les actes d'instruction, autres que ceux prévus par les articles 21 et 22 dudit texte, peuvent être effectués par l'un des membres de la commission d'instruction. 2°) Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993, éclairés par ses travaux préparatoires et par l'arrêt de l'assemblée plénière du 21 décembre 2021 (Ass. plén., 21 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.560, publié au bulletin et au rapport annuel), que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d'instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général. 3°) La décision rendue sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui tranche une contestation relative à la mission d'expertise, est une décision de caractère juridictionnel
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N° 10-28.378
cassation
Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. La perception, au sens de ce texte, d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille le recours d'un demandeur d'emploi sollicitant le paiement d'indemnités en espèce pour un arrêt-maladie ayant débuté le 27 juin 2007 au motif que l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées par l'Assedic et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés, alors que l'intéressé avait quitté son emploi le 30 novembre 2002
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 78-13.284
rejet
Si une décision frappée d'appel est en principe suspendue, quant à son exécution, jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué, elle n'en constitue pas moins un titre susceptible de recouvrer tous ses effets en cas de mise à néant de l'appel. Dès lors qu'un premier jugement a prononcé la révocation d'une adoption à la requête des deux parents adoptifs, dont l'un, le père adoptif, est décédé peu après que le fils adoptif ait interjeté appel de ce premier jugement, et qu'une première Cour d'appel, statuant sur cet appel, a, par un arrêt devenu irrévocable, décidé que l'action en révocation d'adoption du père adoptif étant intransmissible à ses héritiers et que, par suite, l'appel du fils adoptif avait été mis à néant par le décès dudit père adoptif, une seconde Cour d'appel, statuant dans le cadre d'une action successorale engagée par le fils adoptif contre la succession de son père adoptif, a pu décider que le premier jugement, en ce qu'il avait accueilli l'action du père adoptif en révocation de l'adoption, était passé en force de chose jugée et qu'il n'y avait donc plus de lien de filiation entre eux.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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