Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 114 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 16 RUE JEAN COTTIN 75 PARIS
Enrichissement en cours
319368 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-40.443
rejet
AYANT RELEVE QU'UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX AU SERVICE D'UNE SOCIETE DEVAIT SURVEILLER DIVERS CHANTIERS SITUES DANS PLUSIEURS DEPARTEMENTS, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE L'INTERESSE APPELE A SE DEPLACER SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS AGENCES N 'EXECUTAIT PAS SON TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT DETERMINE ET DECIDER , LE LIEU DE FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL N'AYANT PU LUI-MEME ETRE DETERMINE, QUE LA SOCIETE DEVAIT ETRE CITEE PAR LE SALARIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SON SIEGE SOCIAL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-12.425
rejet
Des actes d'exécution sont de nature à compléter le commencement de preuve par écrit. Après avoir retenu que constituait un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des présomptions une convention signée, mais dépourvue de la mention du "bon pour" prévue par l'article 1326 du code civil, par laquelle des administrateurs d'une société qui ont cédé des actions à un tiers se sont engagés à supporter diverses charges incombant à la société et à fournir des garanties d'exécution, c'est par une appréciation souveraine qu'une Cour d'appel, qui relève que la cession des actions explique et justifie les engagements des administrateurs et constate que les garanties ont été effectivement données par eux, admet que ces faits constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à compléter la preuve.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-12.226
rejet
En constatant qu'une société de rénovation immobilière a, en démolissant une construction vétuste accolée au mur de soutènement mitoyen de l'immeuble contigu, dont les désordres anciens étaient stabilisés, modifié l'état d'équilibre d'un sol déjà instable et compromis sérieusement la stabilité de cet immeuble, la Cour d'appel caractérise le lien déterminant de causalité existant entre l'absence de précautions prises et les dommages qui en sont résultés, dont elle déclare ladite société entièrement responsable.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 90-19.322
rejet
L'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance étant exécutoire de plein droit par provision, la saisine du président du tribunal de commerce puis de ce tribunal qui étaient la conséquence de la première décision, ne peuvent valoir acquiescement à l'ordonnance frappée d'appel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-14.464
rejet
APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE CONVENTION, AYANT CREE ENTRE DES IMMEUBLES, COMPOSANT DEUX LOTS, UNE COUR COMMUNE GREVEE D'UNE SERVITUDE "NON AEDIFICANDI" EN VUE D'ASSURER "UNE AERATION, UN ENSOLEILLEMENT ET UN PROSPECT SUFFISANT AUX BATIMENTS EXISTANT SUR LE PREMIER LOT", N'AVAIT PREVU, POUR LES INTERDIRE NI UNE OCCUPATION PARTICULIERE DE CETTE COUR, NI UNE CONSTRUCTION OUVERTE OU FERMEE SOUS LE NIVEAU DU SOL, C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DES PARTIES, A RELEVE QU'EN CREUSANT SOUS LA COUR, LEUR APPARTENANT EXCLUSIVEMENT, UN GARAGE SOUTERRAIN LA SOCIETE ACQUEREUR DU LOT NUMERO 2 N'AVAIT FAIT QU'USER DE SON DROIT. C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A LA SERVITUDE "NON AEDIFICANDI", NI AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE COUR COMMUNE, PAR LA VOIE D'ACCES ET DE SORTIE PRATIQUEE EN ENFONCEMENT DANS LE SOL ET PROTEGEE AU-DESSUS DE CELUI-CI PAR UNE RAMBARDE METALLIQUE ET UN MURET DE PROTECTION.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-85.302
rejet
En application de l'article L. 450-4, alinéa 1er, du Code de commerce, les enquêteurs ne peuvent procéder aux opérations de visite et saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans.
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