Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 16 RUE DES ECOLES 91160 LONGJUMEAU
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 16 RUE DES ECOLES 91 LONGJ
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 21-12.457
rejet
Il résulte des articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'en l'absence de disposition prévoyant des modalités spéciales, le recours exercé par un élève-avocat contre les décisions d'un centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire est applicable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel juge irrecevable le recours formé par déclaration verbale
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N° 20-10.904
rejet
Il résulte des articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury d'un centre régional de formation professionnel (CRFP), déclarant n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine de ce jury, doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'est applicable la procédure avec représentation obligatoire
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N° 18-22.556
cassation
Il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs. S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21, 4°, du code du travail. Par conséquent, c'est au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur. Cependant, lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l'exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier
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N° 16-27.909
rejet
La décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau de l'ordre des avocats ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. En cas de recours contre cette décision formé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, une cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de l'impétrant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-20.404
cassation
Selon l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 17 juillet 2014, C-173/13, Leone), et les articles 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu'il réponde véritablement au souci d'atteindre ce dernier et qu'il soit mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ d'application du régime et les conditions d'accès à celui-ci. Viole ces textes l'arrêt qui déboute une assurée de sa demande d'affiliation rétroactive auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au motif qu'elle avait occupé pendant la période correspondante un emploi à temps réduit, alors qu'en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31 h 30 hebdomadaires par délibération du conseil d'administration de la CNRACL, l'affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d'emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l'accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l'absence de justification dans les conditions susénoncées, aux exigences du principe de non-discrimination énoncé par le premier des textes susvisés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.826
rejet
Une différence de situation entre deux élèves avocates peut justifier une différence de traitement, lorsque l'une, bien qu'ayant interrompu sa formation en raison de son état de grossesse, a accompli le stage de six mois auprès d'un avocat, ce qui lui a permis d'être admise, à titre dérogatoire, à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), tandis que l'autre n'a pas effectué la troisième période de formation obligatoire
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-20.507
rejet
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. Ainsi, la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'à partir d'une certaine date, les bulletins de paie du salarié ne mentionnaient plus la durée contractuelle de travail de 43,33 heures par mois, mais une durée de 91 heures, sans qu'un avenant écrit mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la durée exacte de travail convenue, accorde légalement au salarié un rappel de salaire sur un travail à temps complet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-13.679
cassation
Pour qu'un ensemble immobilier ne soit pas régi par le statut de la copropriété, il faut constater non seulement l'existence d'une convention contraire prévoyant une organisation différente de celle du statut, mais aussi constater la création effective de cette organisation gérant les éléments d'équipements communs de l'ensemble
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-17.210
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière. Le premier président, qui constate que l'inventaire regroupe, sous des titres divers, les documents cités, qui ont tous été individuellement identifiés à l'aide de composteurs, en déduit justement qu'il est suffisamment précis
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.130
rejet
Le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s'apprécier à la date de renouvellement du bail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LONGJUMEAU, créée il y a 31 ans.
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