Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 17 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 15 RTE DE BONDY 93 AULNAY
Enrichissement en cours
145836 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 96-70.141
rejet
En l'état d'une mise en demeure d'acquérir un bien immobilier situé dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme et de l'appel interjeté du jugement fixant l'indemnité par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, d'un mémoire d'appel déposé dans le délai de 2 mois de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation puis, après l'expiration de ce délai, d'un mémoire complémentaire soutenant que l'action de la propriétaire était devenue sans objet en raison d'une modification de la ZAC par délibération postérieure à l'expiration du délai, une cour d'appel retient, à bon droit, que le moyen présenté pour la première fois par l'appelant, dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation est irrecevable.
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N° 15-27.148
rejet
Pour vérifier les conditions d'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, il faut comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexation, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation et non le loyer effectivement payé
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N° 07-18.832
rejet
Une cour d'appel a retenu à bon droit que l'exploitant de parcelles cultivables sur lesquelles plusieurs pylones servant au transport de l'électricité avaient été implantés avant octobre 1967, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, dès lors que l'indemnisation distincte des propriétaires et des exploitants prévue par le décret du 9 février 1968 ne concernait que les pylones implantés postérieurement au 1er octobre 1967 et qu'avant cette date EDF avait versé aux propriétaires une indemnité forfaitaire et définitive couvrant les préjudices de toute nature résultant de ces ouvrages
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N° 13-24.133
rejet
L'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne devant survoler des parcelles non bâties n'emporte pas extinction du droit de propriété appartenant aux propriétaires de ces parcelles et ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. Elle n'est donc pas constitutive d'une voie de fait
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N° 06-18.308
rejet
Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui limite la condamnation sur le fondement de l'article L 132-8 du code de commerce au paiement d'une partie du prix du transport d'une société qui n'apparaissait comme destinataire que sur seize des lettres de voiture, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle ait reçu et accepté les marchandises
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N° 17-20.269
rejet
Le Cordis qui, en application des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions, a le pouvoir d'enjoindre un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d'accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l'accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité
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N° 12-17.196
rejet
Si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné
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N° 04-20.009
cassation
La légalité d'une clause contractuelle d'indexation de marchés publics communaux, qui permet aux parties de réactualiser les tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, dont la fixation incombe à la commune au regard de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, suscite une difficulté sérieuse qui relève, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative.
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N° 14-29.850
cassation
Tout salarié d'un établissement au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail peut être désigné membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT
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N° 09-72.061
cassation
En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Dès lors, si une cour d'appel décide, à bon droit, que les dispositions régissant la mise à la retraite du personnel d'EDF, et en particulier le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors en vigueur, sont applicables au personnel employé par la société RTE EDF Transport, en revanche, elle prive sa décision de base légale, en déboutant de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge, un salarié de cette société, mis à la retraite à l'âge de 60 ans en application de ces dispositions, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
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