Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 RUE BERNARD ET MAZOYER 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 14 R FERNAND PELLOUTI
Enrichissement en cours
256804 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 81-15.711
cassation
L'enfant d'un époux adopté par l'autre au cours du mariage ayant, en vertu des textes en vigueur au moment de l'adoption, acquis la qualité d'enfant commun des époux, doit être assimilé à l'enfant légitime issu du mariage et bénéficier de la protection prévue, en faveur des victimes de l'adultère, par les articles 760 et 915 du code civil. En effet, la réduction exceptionnelle des droits successoraux et réservataires de l'enfant naturel édictée par ces textes a été établie dans un souci de protection des membres de la famille qui ont été les victimes directes de l'adultère.
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N° 75-60.201
rejet
L'ancienneté d'une année sans interruption dans l'établissement exigée pour l'égilité aux fonctions de délégués du personnel comprend le temps passé dans ledit établissement par un salarié qui y a été envoyé par une entreprise de travail temporaire, dans la mesure où cette période a précédé directement, et sans solution de continuité l'embauche du salarié par la société exploitant l'établissement. En revanche, ne peuvent être prises en compte au titre de cette ancienneté, les missions accomplies par le salarié en tant que travailleur temporaire dans d'autres établissements de la même entreprise ainsi que dans le même établissement à une date antérieure, en vertu de contrats distincts, comportant entre eux des interruptions ne pouvant être assimilées à une simple suspension d'exécution du travail.
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N° 82-42.835
rejet
La demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.
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N° 71-13.252
rejet
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI, POUR REPORTER LA DATE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS D'UNE SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LAQUELLE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES AVAIT ETE PRECEDEMMENT PRONONCEE, DECLARENT QUE, DES AVANT LA DATE RETENUE, L'ENTREPRISE AVAIT PERDU TOUT CREDIT, QUE LES SURETES PRISES PAR DES BANQUES ETAIENT DESTINEES PRESQU 'EXCLUSIVEMENT A GARANTIR UN PASSIF EXISTANT IMMEDIATEMENT EXIGIBLE DANS SA PLUS GRANDE PARTIE, QUE MALGRE LA CONSOLIDATION DU DECOUVERT BANCAIRE LE PLAN D'APUREMENT N'A PU SURVIVRE 7 MOIS ET QUE LA CESSATION DES PAYEMENTS QUI EXISTAIT AVANT L'EPOQUE PRISE EN CONSIDERATION S'EST TROUVEE MASQUEE PAR DES OUVERTURES DE CREDIT EXORBITANTES ELLES-MEMES ACCORDEES SUR LA FOI DE RENSEIGNEMENTS COMPTABLES FALLACIEUX.
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N° 91-13.711
cassation
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.
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N° 71-13.335
rejet
APRES AVOIR RELEVE SOUVERAINEMENT QU'UNE SOCIETE, A L'EGARD DE LAQUELLE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES AVAIT ETE PRONONCEE , ETAIT DE SON PROPRE AVEU HORS D'ETAT D'EXECUTER LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF, LES JUGES DU FAIT FONT UNE EXACTE APPLICATION DE L 'ARTICLE 38 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES EN PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE ET EN METTANT FIN, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A LA PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET LEUR MODE DE SAISINE N 'IMPORTANT PAS A CET EGARD, ILS PEUVENT PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.142
rejet
Le conjoint survivant, bénéficiaire d'une clause de prélèvement moyennant indemnité portant sur une officine de pharmacie dépendant de la communauté conjugale devient, par l'effet du prélèvement, seul propriétaire du bien prélevé sans qu'un partage soit nécessaire.
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N° 80-11.379
cassation
Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui en découlent une Cour d'appel qui décide que l'usage par une société d'une dénomination comme nom commercial ne permet pas à celle-ci d'obtenir l'annulation des marques déposées par un concurrent utilisant la même dénomination au motif que les deux parties ont fait usage simultanément pendant de longues années de leur patronyme identique comme nom commercial.
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N° 70-12.701
rejet
APRES AVOIR ENONCE QUE LE DE CUJUS AVAIT, AVEC SON FRERE ET SON NEVEU CONSTITUE, PAR ACTE NOTARIE UNE SOCIETE CIVILE, EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE L'EXPLOITATION D'UN APPARTEMENT, PUIS PAR UN AUTRE ACTE AUTHENTIQUE, ACHETE EFFECTIVEMENT, EN SE PRESENTANT COMME ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, LEDIT APPARTEMENT, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'ANTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DE CES ACTES, L 'INTERESSE AVAIT ACQUIS A TITRE PERSONNEL ET PAYE DE SES DENIERS, L 'APPARTEMENT LITIGIEUX, QU'IL S'ETAIT TOUJOURS COMPORTE COMME L 'UNIQUE PROPRIETAIRE DE CE BIEN ET QU'IL N'AVAIT CONSTITUE LA SOCIETE CIVILE QUE DANS LE DESSEIN DE SOUSTRAIRE L'APPARTEMENT A SON EVENTUELLE SUCCESSION, ET CONSTATENT, SANS RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, LE DEFAUT D'APPORT REEL DES ASSOCIES ET L'ABSENCE D 'AFFECTIO SOCIETATIS, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE CIVILE N'A JAMAIS EU D'EXISTENCE REELLE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-13.740
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ADMET LE RECOURS D'UNE CAUTION REELLE, APRES LE REGLEMENT PAR CELLE-CI DE LA DETTE DU DEBITEUR PRINCIPAL, CONTRE UNE AUTRE CAUTION REELLE DU MEME DEBITEUR, EN REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DES SOMMES VERSEES, DES LORS QUE LES JUGES DU FAIT RELEVENT QUE L'ACTION A ETE EXERCEE SUR LE FONDEMENT D'UNE QUITTANCE SUBROGATIVE DELIVREE PAR LE CREANCIER A LA CAUTION REELLE QUI AVAIT EFFECTUE LE PAYEMENT ET IL IMPORTE DONC PEU QUE L'IMMEUBLE AFFECTE A LA DETTE AIT ETE VENDU SUR LES POURSUITES D'UN AUTRE CREANCIER INSCRIT EN MEILLEUR RANG.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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