Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 134 RUE SAINT-DENIS 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 134 RUE SAINT DENIS 93
Enrichissement en cours
82473 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 08-41.412
rejet
Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-21.527
cassation
Il résulte de l'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce, que la cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-17.891
cassation
Le Tribunal des Conflits, saisi par arrêt de renvoi de la Cour de Cassation ayant décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant un comité interprofessionnel du logement (OCIL) à un office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et portant sur l'exécution d'une convention de " prêt et de réservation " et d'un avenant par lesquels l'OPHLM s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par l'OCIL, engagé à mettre à la disposition des familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces, l'arrêt attaqué par le pourvoi en cassation déclarant la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-66.773
cassation
Il résulte des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce que, si le commissionnaire et l'agent commercial agissent l'un comme l'autre pour le compte d'un cocontractant, en revanche, le premier agit en son propre nom alors que le second n'agit qu'en représentation de son mandant. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale, un arrêt d'une cour d'appel qui condamne une société à payer à une autre une indemnité de cessation de contrat, en raison de la qualité d'agent commercial de la seconde, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-65.389
cassation
Le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.433
rejet
L'obligation imposée au locataire commercial, titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation, d'effectuer une nouvelle déclaration à la préfecture dans un certain délai en vertu d'une nouvelle réglementation, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · comm
N° 61-11.276
rejet
EN L'ETAT DE DEUX BAUX CONSENTIS A UN SEUL LOCATAIRE ET PORTANT SUR DEUX IMMEUBLES CONTIGUS APPARTENANT A DEUX PROPRIETAIRES DIFFERENTS ET DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR CEUX-CI DE FAIRE PROCEDER AU PERCEMENT D'UNE BAIE PRATIQUEE DANS LE MUR MITOYEN AFIN D'ASSURER L'ACCES DE TOUS LES OCCUPANTS DES DEUX IMMEUBLES PAR UNE SEULE PORTE, LA COUR D'APPEL SAISIE APRES LA CESSION SEPAREE DES BAUX, D'UNE DEMANDE EN REMISE EN ETAT DES LIEUX FORME PAR LE PROPRIETAIRE D'UN DES IMMEUBLES ET PAR LE CESSIONNAIRE DU BAIL PORTANT SUR CET IMMEUBLE A PU CONDAMNER LE CEDANT, L'AUTRE CESSIONNAIRE, APPELE EN GARANTIE ET LE CESSIONNAIRE DEMANDEUR, A RETABLIR LES LIEUX DANS LEUR ETAT PRIMITIF, DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'AUTORISATION ACCORDEE AU CEDANT L'AVAIT ETE EN SA QUALITE DE LOCATAIRE COMMUN DE LA TOTALITE DES DEUX IMMEUBLES ET CE POUR TOUT LE TEMPS OU IL JOUIRAIT DES LIEUX EN CETTE QUALITE ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'AVAIT PLUS CETTE QUALITE, ELLE EN A CONCLU QUE, PAS PLUS QUE LE CESSIONNAIRE QUI ETAIT SEULEMENT LOCATAIRE DE L'UN DES IMMEUBLES, IL N'AVAIT LE DROIT D'EXIGER DU PROPRIETAIRE DE L'AUTRE IMMEUBLE LE MAINTIEN DE L'OUVERTURE LITIGIEUSE AUQUEL SEUL EUT PU PRETENDRE, VIS-A-VIS DE CE PROPRIETAIRE EN VERTU DE SON BAIL, SON PROPRE LOCATAIRE, SI CELUI-CI N'Y AVAIT RENONCE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-84.728
rejet
La saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données, prévue par l'article 706-72-1 du code de procédure pénale, relève de la seule prérogative du procureur de la République et ne peut être le fait de la partie civile
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE