Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 52 AVENUE DU 8 MAI 1945 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 13 RUE LAPEROUSE 93 PANTI
Enrichissement en cours
144859 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-13.531
cassation
LA CESSION DE CREANCE CONSENTIE PAR UN DEBITEUR, NE PEUT PAS PORTER SUR DES SOMMES DUES A LA MASSE DE SES CREANCIERS. PAR SUITE, LORSQU'UN COMMERCANT, DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE ULTERIEUREMENT PRONONCE ET QUI A ETE AUTORISE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION, A CEDE UNE SOMME DETERMINEE A PRELEVER SUR LES SOMMES QUE LUI DEVRA UNE COOPERATIVE AU TITRE DE LIVRAISONS FAITES PAR LUI, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT CONDAMNER LA COOPERATIVE A VERSER AU CESSIONNAIRE LE MONTANT DE LA CREANCE QUI LUI A ETE CEDEE, SANS RECHERCHER SI LADITE SOMME CORRESPONDAIT A DES LIVRAISONS FAITES, AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE PAR LE DEBITEUR PERSONNELLEMENT ET NON A DES LIVRAISONS OPEREES, APRES CE PRONONCE, POUR LE COMPTE DE LA MASSE DES CREANCIERS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-11.565
rejet
Dès lors qu'un document dont la communication serait irrégulière comme ayant été faite à la Cour après l'ordonnance de clôture et un premier débat en audience publique, ne figure pas au dossier de la procédure et que l'arrêt n'en fait pas état, il en résulte que le document a été rejeté par la Cour d'appel et que l'arrêt de celle-ci ne saurait se trouver vicié au regard des prescriptions de l'article 93 du décret du 20 juillet 1972, non plus que par une méconnaissance des droits de la défense.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.645
cassation
Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. L'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi est applicable à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'a pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-10.344
rejet
L'article L. 145-35 du code de commerce ne prescrit pas la saisine préalable obligatoire de la commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers commerciaux à peine d'irrecevabilité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-17.469
irrecevabilite
Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.433
rejet
L'obligation imposée au locataire commercial, titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation, d'effectuer une nouvelle déclaration à la préfecture dans un certain délai en vertu d'une nouvelle réglementation, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-81.410
cassation
Les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur. L'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent, et que ces faits justifient cette exception. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît le bénéfice de la bonne foi à un ancien juge d'instruction, auteur d'un livre de souvenirs, au journaliste qui l'interrogeait et à son éditeur, poursuivis du chef de diffamation publique, sans constater l'existence d'éléments suffisants pour le justifier : s'il était admissible, pour ce magistrat, d'évoquer le déroulement d'une importante affaire dont il avait eu à connaître, à titre de contribution au sujet d'intérêt général que constitue l'histoire d'un groupe terroriste, les prévenus ne pouvaient, sans manquer à leur devoir de prudence et de mesure dans l'expression, passer sous silence la décision d'acquittement, définitive, dont avait bénéficié la partie civile, nommément désignée dans l'ouvrage, et mise en cause directement dans la perpétration des crimes évoqués, décision d'acquittement qui constituait un élément essentiel pour l'information des lecteurs, et présenter finalement comme avérée une relation des faits strictement personnelle au juge, qui était contraire à la décision de la cour d'assises
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans.
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