Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 13 RUE DIEUDONNE COSTES 93350 LE BOURGET
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 13 RUE DIEUDONNE COSTES 9
Enrichissement en cours
234914 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 09-83.256
rejet
Est justifiée la condamnation pour injures publiques d'un prévenu qui avait traité la partie civile de "dernière des pourritures" lors d'une émission radiophonique, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les injures incriminées n'étaient pas absorbées par des propos contenant l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, et qu'elles ne constituaient pas une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation
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N° 04-84.463
cassation
Il se déduit de l'article 426 du Code de procédure pénale que la partie civile qui, après avoir cité directement un prévenu devant le tribunal correctionnel sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, se désiste de son action, est irrecevable à se constituer à nouveau partie civile, à l'occasion d'une autre poursuite engagée par le ministère public à raison des mêmes propos.
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N° 73-13.093
cassation
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DES ARTICLES 95 ET 100 DU DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972, IL PEUT ETRE PROCEDE AU PRONONCE D'UN ARRET, MEME SI L'UN DES MAGISTRATS QUI ONT ASSISTE A L 'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET ONT DELIBERE N'EST PAS PRESENT.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 90-13.964
cassation
Il résulte de l'article 339 du Code civil que l'action en contestation de reconnaissance est ouverte à toute personne qui y a intérêt et, aux termes de l'article 2252 du même Code, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en contestation de reconnaissance dirigée contre les oncles et tantes de la demanderesse, énonce que celle-ci, cependant bénéficiaire d'une suspension de prescription jusqu'à sa majorité, est irrecevable à exercer une action qui appartenait à son père et qui a été prescrite du vivant de celui-ci.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 87-14.902
rejet
Le texte de l'article 793-2-3° du Code général des impôts n'interdit pas que plusieurs preneurs héritiers d'un ascendant qui les a lotis par voie de donation-partage profitent de l'exonération des droits à concurrence, pour chacun, de la totalité de la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du Code rural, sur les biens dont ils sont attributaires de la part de leur auteur.
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N° 11-82.866
irrecevabilite
En matière de presse, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire aux propos poursuivis, même si ceux-ci ne présentent pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont de nature à révéler leur véritable sens
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE BOURGET, créée il y a 31 ans.
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