Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 129 BOULEVARD D'AULNAY 93250 VILLEMOMBLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 129 BD D AULNAY 93 VILLEMO
Enrichissement en cours
7428 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 16-85.614
cassation
Il résulte des articles 522-2 et 531 du code de procédure pénale que la juridiction de proximité ne peut renvoyer une affaire devant le tribunal de police, après s'être déclarée incompétente, que si elle en a été saisie par l'acte de poursuite, c'est-à-dire par le renvoi qui lui en a été fait par la juridiction d'instruction, par la comparution volontaire des parties ou par la citation délivrée directement au prévenu. Méconnaît ces textes et principe le jugement par lequel une juridiction de proximité, devant laquelle a été portée par erreur une affaire dans laquelle le prévenu était cité devant le tribunal de police, se déclare incompétente et renvoie la cause devant cette juridiction, alors que n'ayant été saisie ni par la citation, ni par la comparution volontaire du prévenu, elle n'avait pas le pouvoir de statuer, fût-ce sur sa compétence
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N° 84-60.909
rejet
Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 00-60.490
cassation
L'attribution des sièges aux listes en présence précédant nécessairement la désignation des élus de chaque liste dans un scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l'annulation de la désignation d'un candidat en raison de son inéligibilité ne porte pas atteinte au nombre de sièges obtenus par la liste sur laquelle il figurait. Lorsque cette liste comporte un nombre suffisant de candidats pour pourvoir les sièges obtenus, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle élection.
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N° 16-12.397
rejet
L'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés
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N° 22-24.111
cassation
Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.965
cassation
Ayant relevé que le permis de construire trois villas avait été délivré pour l'unité foncière constituée de deux parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement, a pu en déduire que le propriétaire, qui s'étant engagé à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération, avait néanmoins vendu, après détachement, l'une des parcelles en sachant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, avait commis une faute à l'origine du préjudice relatif au coût de création du lotissement subi par les propriétaires d'une partie de cette parcelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.537
rejet
Il résulte de l'article A444-32 du code de commerce et du tableau n° 129 figurant à l'annexe 4-7 du Titre quatrième bis du code de commerce, auquel il renvoie, que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice. En conséquence se trouve légalement justifiée l'ordonnance d'un premier président qui, mettant en évidence que l'action d'un huissier de justice, après remise d'un titre exécutoire, était à l'origine du paiement amiable des sommes par une communauté de communes, en a exactement déduit que la rémunération de l'huissier de justice était soumise au barème prévu à l'article A. 444-32 du code de commerce
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VILLEMOMBLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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