Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 12 RUE DU GENERAL LECLERC 91230 MONTGERON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 12 RUE LECLERC 91 MONTGERO
Enrichissement en cours
160994 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 91-45.103
rejet
Est légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-21.665
cassation
Viole les articles 542, 561 et 873 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel, statuant en matière de référés, qui, pour rejeter la demande d'un justiciable invoquant le trouble manifestement illicite et le dommage imminent dont il aurait été victime, énonce qu'elle devait se placer, pour apprécier ces éléments, à la date à laquelle elle statuait et non à celle de la décision déférée, sans se prononcer sur l'existence du dommage imminent constaté par le juge des référés de première instance et sans faire état d'un fait précis susceptible de lui permettre de vérifier la disparition de ce dommage depuis le prononcé de l'ordonnance dont elle était saisie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-10.002
rejet
La décision non contestée d'une assemblée générale de copropriétaires d'installer des compteurs d'eau chaude sanitaire et de chauffage conformément aux dispositions des articles R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions issues du décret du 30 septembre 1991 dérogent au principe de l'intangibilité de la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété, ne nécessite pas un vote des copropriétaires sur la nouvelle répartition des charges de chauffage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-13.889
cassation
Ne peuvent être considérés comme tiers par rapport au contrat passé entre la société propriétaire de l'engin qui a causé le dommage et son assureur, tiers auxquels ne peut être opposée la prescription biennale, l'entreprise gardienne autorisée de l'engin, et la compagnie d'assurance qui, subrogée dans l'exercice de ses droits, exerce un recours contre l'assureur de la société.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-30.063
rejet
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-10.585
rejet
L'agence de voyage qui vend une croisière, responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue envers ceux-ci à la réparation des conséquences dommageables d'une intoxication alimentaire dont il n'est pas établi qu'elle aurait été contractée avant le départ ou à l'occasion d'une excursion non prévue par le contrat
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-84.472
cassation
L'obligation pour le Fonds de garantie contre les accidents d'indemniser les victimes d'accidents corporels, telle que prévue par les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances, dans leur rédaction due à la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 et au décret n° 81-30 du 14 janvier 1981, n'existe qu'autant que ces accidents résultent de la circulation sur le sol. Tel n'est pas le cas d'un dommage trouvant sa source dans la morsure d'un animal agressif (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-40.032
qpcother
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTGERON, créée il y a 31 ans.
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