Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 12 RUE DE PARIS 94340 JOINVILLE LE PONT
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 12 B RUE DE PARIS 94 JOINV
Enrichissement en cours
376729 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 99-86.307
rejet
La compétence de la Cour de justice de la République, selon l'article 68-1 de la Constitution telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, est limitée aux actes constituant des crimes ou délits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat, relevant de leurs attributions, et ne s'étend pas aux faits dont la commission est concomitante à l'exercice d'une activité ministérielle(1).
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N° 11-22.194
cassation
Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte
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N° 09-43.334
cassation
Si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Viole en conséquence les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt qui juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pendant une période d'arrêt de travail pour maladie à une gardienne d'immeuble dont le remplacement a été assuré par une entreprise prestataire de services
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N° 94-10.385
rejet
Selon sa jurisprudence, la Cour de justice des Communautés européennes ne peut apprécier, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire Dès lors, une société de crédit-bail n'ayant fait état d'aucun élément de nature à établir que la réglementation des revendications mobilières résultant de la loi du 25 janvier 1985 entrait dans le champ d'application du droit communautaire, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice sur le point de savoir si l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être interprété en ce sens que l'interdiction de porter atteinte au droit de propriété qu'il édicte peut admettre les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété du crédit-bailleur qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai prévu par la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-15.918
rejet
L'éventuel préjudice résultant de l'absence de notification de l'ordonnance du juge de l'expropriation dans un délai raisonnable n'est pas susceptible d'être réparé par l'annulation de la procédure
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N° 13-28.790
cassation
Viole l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000, la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé contre une décision du comité de règlement des différents et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) comme n'étant pas celui prévu par la loi, eu égard à certaines de ses mentions se référant à une déclaration d'appel, alors qu'elle avait constaté que l'acte formalisant le recours visait expressément les articles 8 et suivants de ce décret et tendait à l'annulation de la décision du Cordis, ce dont il résultait qu'en dépit du caractère inapproprié de sa dénomination, la société avait exercé le recours prévu par la loi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-10.032
cassation
Viole l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une cour d'appel qui, pour évaluer uniquement en valeur libre le bien occupé par l'exproprié, retient qu'il a sollicité une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de celui-ci à bénéficier de son droit à être relogé
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N° 87-19.759
cassation
Doit être cassée la décision qui, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux, voitures et coffres-fort appartenant à une société, se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer qu'elle se soustrait au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la TVA, et qu'elle a omis sciemment de faire passer des écritures en comptabilité, de tels motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande.
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N° 18-17.955
cassation
Il résulte de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, que le régime d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable, en cas d'engagement collectif de conservation, à la transmission par décès ou entre vifs des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, s'applique également à la transmission des parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible à ce régime de faveur, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. Prive ainsi sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que la transmission de la nue-propriété d'actions d'une société holding animatrice de son groupe est éligible à ce régime de faveur en se fondant sur des motifs pris de ce que l'actif brut immobilisé de cette société représentait une part prépondérante de son actif brut total, impropres à établir qu'elle avait pour activité principale l'animation de son groupe, ce que l'administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-44.251
cassation
Si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail, l'arrêt qui juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une gardienne d'immeuble dont le remplacement a été assuré par une société prestataire de services
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à JOINVILLE LE PONT, créée il y a 31 ans.
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