Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 12 RUE DE LA SABLIERE 78120 RAMBOUILLET
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 12-18 RUE DE LA SABLIERE
Enrichissement en cours
224968 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-18.573
rejet
Ne commet pas de faute, le maître de l'ouvrage qui n'est plus en mesure de mettre en demeure l'entreprise principale elle-même, de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que le sous-traitant ne s'est manifesté auprès de lui "pour lui notifier son action directe" qu'après le redressement judiciaire de l'entreprise principale, et qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de ce sous-traitant avant cette date
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N° 11-27.792
cassation
Il n'appartient pas à l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle, ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de telles investigations
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N° 73-14.517
rejet
Ne dénature pas la clause claire et précise d'un contrat de crédit-bail, aux termes de laquelle le bailleur délègue au locataire ses droits contre le fournisseur, "s'il s'agit de pièces défectueuses à remplacer" ou de "travaux de mise au point" au cours de la période de garantie, l'arrêt qui estime que cette clause ne confère pas au locataire le droit d'agir contre le vendeur en résolution de la vente.
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N° 12-18.918
rejet
Lorsqu'un bailleur social a signé avec l'Etat une convention soumise aux dispositions de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions légales relatives aux loyers sont applicables même lorsque ce bailleur s'est engagé, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, à proroger les baux en cours
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N° 62-91.348
rejet
COMMET LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951, RELATIVE AU NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT, LE GERANT DE FAIT D'UNE SOCIETE QUI, ETANT DEMEURE - MALGRE LA MISE EN FAILLITE DE CELLE-CI - LE DETENTEUR REEL ET RESPONSABLE DU MATERIEL PRECEDEMMENT ACQUIS PAR LADITE SOCIETE, LEQUEL FAISAIT L'OBJET D'UN NANTISSEMENT CONSTITUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE, A, CONNAISSANT L'EXISTENCE DE CE NANTISSEMENT ET L'ORDRE DONNE PAR LE CREANCIER NANTI DE NE PAS DEPLACER LEDIT MATERIEL, FAIT NEANMOINS TRANSPORTER CELUI-CI EN UN LIEU D'OU IL N'A PU ETRE RAMENE A SON POINT DE DEPART QUE DEUX MOIS PLUS TARD, APRES LA MISE EN ETAT D'ARRESTATION DU PREVENU.
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N° 73-10.310
rejet
Lorsque le preneur d'un matériel, donné en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail, se borne, à l'appui de son action contre le loueur pour non conformité et vices de la chose, à invoquer les obligations pesant sur ce dernier en vertu des articles 1719 à 1721 du Code civil, la Cour d'appel ne peut, sous peine de modifier la cause de la demande en prenant en considération un élément de fait qui n'était pas dans le débat, relever d'office la faute qui aurait consisté pour le loueur à ne pas obtenir le consentement du vendeur à la stipulation du contrat destinée à faire bénéficier le preneur d'une action directe contre ledit vendeur.
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N° 11-27.691
rejet
L'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires. Ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-14.716
cassation
A défaut de stipulation contractuelle relative aux conditions de renouvellement, l'absence d'opposition régulière du bailleur dans les formes et délais fixés par le décret du 11 août 1971 ne peut entraîner le renouvellement de plein droit du contrat de fortage
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N° 76-40.645
cassation
Le caractère réel et sérieux d'un licenciement ne peut s'apprécier que dans les rapports de l'employeur et du salarié. Lorsqu'il n'est constaté ni que les sociétés d'un groupe sans lien juridique entre elles aient eu des activités confondues, ni que la communauté d'intérêts existants entre elles ait placé le personnel des unes sous la subordination des autres, ou ait donné lieu à une mutation autoritaire de ce personnel des unes aux autres, mais qu'au contraire il est constant que c'est sur sa demande qu'un salarié a quitté une société pour une autre, et qu'au surplus il ne peut être reproché à la seconde de n'avoir pas imposé à la première l'affectation de l'intéressé à un poste exigeant des aptitudes qu'il ne possédait pas, le licenciement de ce salarié par la seconde société en raison d'un ralentissement de son activité, ne peut être regardé comme étant sans cause réelle ni sérieuse.
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N° 93-21.334
rejet
La cour d'appel qui retient que l'abrogation par l'article 26-II de la loi du 23 décembre 1986 de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, prévoyant les modalités d'exercice du droit à l'échange, auquel renvoyait l'article R. 441-35 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause, instituant un droit à l'échange entre locataires bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la législation propre aux habitations à loyer modéré, ne pouvait supprimer un tel droit et que ses modalités d'application devaient demeurer régies par ledit article 79, constate à bon droit le caractère définitif de l'échange, les organismes bailleurs n'ayant ni fourni d'explications précises sur leur refus ni saisi le juge dans le délai de 15 jours.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RAMBOUILLET, créée il y a 31 ans.
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