Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 11 AV FOCH 94160 SAINT MANDE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 11B AV FOCH 94 ST MANDE RE
Enrichissement en cours
8591 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 13-84.977
rejet
Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction. Fait dès lors une exacte application de cet article la cour d'appel qui, pour confirmer la saisie d'un immeuble par le magistrat instructeur, après avoir constaté que le transfert de la propriété de ce bien, revendiqué par un Etat étranger tiers à la procédure, n'est pas effectif et que l'immeuble, n'étant pas affecté à la mission diplomatique, ne bénéficie pas de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relève qu'il est le produit direct de l'infraction de blanchiment poursuivie
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N° 11-10.119
rejet
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 11-10.118
cassation
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 18-17.926
other
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N° 10-12.091
cassation
Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse
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N° 80-10.830
cassation
Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui condamne le débiteur d'une somme d'argent à des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la privation pour le créancier des intérêts de la somme litigieuse pendant plusieurs années sans relever l'existence pour ce dernier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues et causé par la mauvaise foi du débiteur.
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 00-21.754
rejet
En application des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-5, III du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991, la classification des prestations dispensées par les établissements de soins privés susceptibles d'ouvrir droit à des frais de sécurité et d'environnement a été opérée par l'Accord national tripartite du 14 décembre 1992 pour les prestations ne comportant pas d'hébergement, et par l'arrêté ministériel du 12 mars 1993 pour les prestations comportant un hébergement.. Cette distinction a été reprise par le contrat tripartite national conclu le 15 avril 1997 sur le fondement de l'article L. 162-22-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996. L'article 16 de la convention-type annexée à ce contrat renvoyait pour la fixation des tarifs des établissements à l'accord du 14 décembre 1992 pour la chirurgie-anesthésie ambulatoire et à l'arrêté du 12 mars 1993 pour l'hospitalisation comportant un hébergement. Dès lors qu'il n'est pas allégué que des extractions dentaires ont donné lieu à un hébergement, la tarification des frais de sécurité et d'environnement devait être opéré conformément aux dispositions de l'article 6, 2° de l'accord tripartite du 14 décembre 1992 lequel prévoit qu'en cas d'actes multiples au cours d'une même séance, le cumul des coefficients pour le calcul des rémunérations de l'environnement suit les règles énoncées par l'article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels NGAP, qui exclut la prise en compte des actes chirurgicaux au delà du deuxième.
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N° 00-42.879
rejet
Une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour décider qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur n'avait pas proposé à son salarié à titre de reclassement et avant son licenciement, un emploi équivalent qui était disponible dans l'entreprise.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAINT MANDE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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