Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92220 BAGNEUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 116 AU 118 AV DE FONTAINE
Enrichissement en cours
9322 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 76-12.331
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui déboute une compagnie de navigation dont un automoteur avait été immobilisé pendant plusieurs jours par un barrage dressé par les grévistes, de la demande en réparation de son préjudice dirigée contre la commune, au motif que les dispositions de l'article 116 du code de l'administration communale devant se combiner avec celles de l'article 118 du même code, la commune sur le territoire de laquelle les dommages ont été causés n'est responsable de ces dommages que si parmi les personnes attroupées ou rassemblées se trouvaient un ou plusieurs de ses propres habitants, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucun des bâteliers attroupés n'ayant la qualité d'habitant de cette commune. En se fondant ainsi sur l'absence d'une condition que l'article 116 ne prévoit pas et en se référant à l'article 118 qui ne concerne que la répartition éventuelle du montant de la réparation entre plusieurs communes, la Cour d'appel a violé ces textes.
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N° 04-80.907
rejet
On entend par publicité, au sens de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'une activité et d'un produit qui, par son graphisme, sa présentation et l'utilisation d'une marque a pour effet de rappeler le tabac ou un produit du tabac. Il s'ensuit que doit être considérée comme une publicité illicite la publication, dans une revue, de photographies d'un pilote de course automobile et de sa voiture laissant apparaître le nom d'une marque de cigarettes ainsi qu'un photomontage satirique rappelant le paquet de cigarettes de la même marque et tournant en dérision les mentions légales d'information obligatoires devant y figurer.
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N° 64-40.116
rejet
LORSQU'UN EMPLOYE A PASSE AVEC SON EMPLOYEUR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, AVEC POSSIBILITE POUR CHACUNE DES PARTIES DE LE RESILIER A TOUT MOMENT EN OBSERVANT UN PREAVIS, ET AVEC STIPULATION AU PROFIT DU SALARIE D'UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE, POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT, CET EMPLOYE, RESTE EN FONCTIONS, A CONTINUE A PERCEVOIR CETTE PARTICIPATION, PEUVENT DECIDER QU'IL Y AVAIT EU TACITE RECONDUCTION DU CONTRAT PRIMITIF.
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N° 82-40.385
cassation
L'article 118 du règlement PS 2 de la SNCF fixant les dispositions particulières applicables aux délégués et représentants du personnel précise que ceux-ci ne reçoivent, à l'occasion des déplacements autorisés qu'ils peuvent être appelés à effectuer dans l'exercice de leur mandat, que les allocations de déplacement du régime général, dont les taux sont fixés par l'article 116 dudit règlement, selon la classe hiérarchique à laquelle appartiennent les intéressés et ne prévoit le bénéfice des allocations du groupe I que pour les déplacements effectués à Paris ou au siège d'une direction régionale pour les réunions des comités mixtes professionnels régionaux, des comités régionaux des activités sociales et des délégués de groupe, à l'exclusion des réunions préparatoires. En conséquence viole ce texte l'arrêt qui condamne la SNCF à payer à un représentant du personnel, qui relevait à titre personnel, du groupe III fixé par le barème des taux des allocations de déplacement un rappel d'allocations de déplacement au motif qu'il devait bénéficier en application de la disposition pécitée, des allocations du groupe I pour toutes les réunions ou instances, à la seule exception des réunions préparatoires.
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N° 20-86.726
rejet
Il résulte des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale que, sauf substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle, le juge d'instruction peut, lors d'un interrogatoire, requalifier les faits reprochés à la personne mise en examen sans recueillir préalablement ses observations ou celles de son avocat, peu important que le quantum de la peine encourue au titre de la nouvelle qualification soit plus sévère. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction n'a pas recueilli les observations de la personne mise en examen ou de son avocat avant de procéder à la requalification des faits qui lui étaient reprochés de meurtre en assassinat
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N° 85-11.517
rejet
L'article 116 du Code de l'Administration communale, applicable en l'espèce, prévoit seulement, de même que l'article L. 133-1 du Code des communes, pour que la responsabilité des communes soit engagée, que des crimes ou délits aient été commis sur leur territoire par un rassemblement ou un attroupement, à force ouverte ou par violence, et qu'ils aient occasionné des dommages, ce texte n'exige pas que ce rassemblement se soit formé sur le territoire de la commune.
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N° 83-12.768
cassation
Dès lors que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments leur permettant d'appliquer la règle de droit méconnue par l'arrêt, elle peut en application de l'article 627 du Nouveau code de procédure civile mettre fin au litige en cassant sans renvoi. Peut dès lors être cassé sans renvoi l'arrêt qui condamne le tireur d'une lettre de change à garantir la banque domiciliataire, condamnée à payer le montant de l'effet à la banque qui l'avait escompté et était devenue propriétaire de la provision, alors que le paiement dudit effet par la banque domiciliataire avait éteint tout recours de cette dernière contre le tireur.
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N° 87-10.834
cassation
La réserve de propriété constitue l'accessoire de la créance du vendeur en lui garantissant le paiement du prix et l'endossement d'une lettre de change transmet au porteur la propriété de la provision avec ses accessoires ; et pour l'application d'une clause de réserve de propriété, lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers ayant acquis les droits de celui-ci. Un vendeur ayant transmis à une banque, en endossant les lettres de change acceptées par l'acheteur, tant sa créance sur le tiré que la réserve de propriété, régulièrement convenue, qui en constituait l'accessoire, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la revendication exercée par la banque sur ce fondement aux motifs que la propriété ne pouvait être considérée comme une sûreté de la créance, ni même un accessoire de celle-ci, de sorte que la réserve de propriété, qui n'avait pas pour objet de garantir le paiement d'une somme d'argent, n'avait pu être transmise à la banque par l'effet de l'endossement des lettres de change portant sur le prix de vente du matériel
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-10.751
cassation
Il résulte de l'article 116 du décret n. 72-468 du 9 juin 1972, organisant la profession d'avocat, et du principe du respect des droits de la défense, qu'aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été convoqué par une lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui admet la validité d'une convocation qui se borne à viser les textes prévoyant, de façon générale, les divers manquements professionnels pouvant être retenus contre un avocat.
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAGNEUX, créée il y a 31 ans.
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