Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 11 BOULEVARD DE STALINGRAD 94320 THIAIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 11 BD DE STALINGRAD 94 THIA
Enrichissement en cours
134468 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 99-21.411
rejet
Un établissement financier, qui est intervenu à l'instance d'autorisation de la transaction sur le fonds de commerce du débiteur, en sa qualité de créancier muni d'une sûreté spéciale portant sur un actif objet de la transaction, justifie d'un intérêt personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et est donc recevable à interjeter appel contre le jugement autorisant la transaction.
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N° 79-15.638
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par un commissionnaire contre le vendeur de denrées, retient que "l'agréage de la marchandise au lieu de livraison a purgé le chargement de tous les vices que l'acheteur aurait pu découvrir comme existant à ce moment" et que l'acheteur, qui a expédié la marchandise, n'a pas attendu les résultats de l'analyse demandée "ce qui lui aurait permis de découvrir le taux anormal d'humidité de la denrée et que dès lors ce défaut qui aurait pu être décélé à la livraison ne pouvait plus être considéré comme un vice caché", alors que d'une part l'agréage n'avait pas eu pour objet de priver l'acheteur du droit de mettre en cause le vendeur à raison des vices cachés, et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que seule une expertise spécialisée dont les résultats n'ont été connus de l'acheteur qu'après la livraison a permis de déceler les vices.
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N° 07-12.754
rejet
Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française
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N° 07-10.597
rejet
Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 83-94.341
cassation
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans des lieux déterminés, là où la sûreté des personnes et des biens se trouve immédiatement menacée. Encourt la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel a rejeté les conclusions d'un prévenu faisant valoir l'illégalité d'un contrôle d'identité, par un motif d'ordre général sans se référer à aucun élément de la procédure et qui ainsi, n'a pas précisé en quoi la sûreté des personnes et des biens était immédiatement menacée lors dudit contrôle (1).
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à THIAIS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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