Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 19 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 11-13 BD DU MIDI 93 LE RA
Enrichissement en cours
212131 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-28.612
rejet
Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de travail effectif quotidien des salariés était supérieur à six heures, décide que l'accord d'entreprise qui prévoyait l'octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail soit fractionné par une interruption de quinze minutes
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.926
cassation
Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 20-21.777
cassation
Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats
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N° 22-10.329
rejet
Le juge n'est pas tenu d'examiner d'office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n'ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d'un tel effet interruptif
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N° 93-20.861
cassation
Le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers en engageant une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture.
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N° 07-17.525
cassation
La lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse tenu au secret professionnel par son code de déontologie ne peut être produite devant la juridiction française en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. Dès lors, une cour d'appel ne peut se fonder sur le contenu de cette lettre pour condamner le bénéficiaire des donations litigieuses à restituer aux cohéritières de la donatrice la portion excédant la quotité disponible
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-13.972
cassation
Le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. Viole l'article L. 321-13 du code rural la cour d'appel qui décide que le montant d'une créance de salaire différé sera calculé par le notaire liquidateur de la succession sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, après avoir relevé que la bénéficiaire de la créance n'avait exercé qu'une activité partielle sur l'exploitation de son père
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-81.740
cassation
L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. Encourent dès lors la censure les juges qui, pour déclarer le prévenu coupable, ont retenu que l'acte administratif tenant lieu de fondement aux poursuites était exécutoire au moment des faits
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-11.569
rejet
La loi du 1er août 1986 portant réforme du statut juridique de la presse n'impose pas de soumettre à l'agrément de la société éditrice les mouvements portant sur les titres de ses actionnaires ; les dispositions de cette loi appliquant les mêmes restrictions aux prises de participation au capital de sociétés éditrices, qu'elles soient réalisées sous une forme directe ou indirecte, tendent seulement à empêcher des opérations de concentration dans des situations strictement définies.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
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