Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 17 AVENUE DE LA RESISTANCE 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 106 AV THIERS 93 LE RAINC
Enrichissement en cours
12 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 24-14.319
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.005
cassation
Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire liquidateur en invitant une partie à produire entre les mains de celui-ci la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière d'un bien indivis, alors qu'il lui appartient de fixer lui-même le montant de la créance due par l'indivision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-30.652
cassation
L'établissement de santé qui ne conteste pas avoir reçu à l'issue d'un contrôle de l'agence régionale de l'hospitalisation (devenue de santé), un rapport exposant par date, acte, patient, et régime d'assurance maladie, les faits détaillés motivant chaque indu par référence à un code normalisé, n'est pas fondé à soutenir que l'usage de ce code dans la notification de l'indu, puis dans la mise en demeure, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (ou des articles R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes pour les caisses de mutualité sociale agricole). Doit être cassé le jugement qui annule une procédure de recouvrement d'indu contre un établissement de santé pour ce motif
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-10.541
rejet
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à la Directive n° 97/55, à l'origine du nouvel article L. 121-8 du code de la consommation, dont il résulte que la publicité comparative doit contribuer à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et qu'une telle objectivité implique que les personnes auxquelles s'adresse la publicité puissent avoir connaissance des différences réelles de prix des produits comparés et pas seulement de l'écart moyen entre les prix pratiqués par l'annonceur et ceux pratiqués par le concurrent (CJCE, 8 avril 2003, C-44/01), la cour d'appel qui a recherché si les produits comparés étaient identifiés ou désignés avec suffisamment de précision pour que la comparaison effectuée en terme de prix exclusivement soit pertinente pour le consommateur et qui constate qu'un produit alimentaire d'un certain type peut couvrir des besoins divers selon qu'il est de qualité simple ou au contraire remarquable, fait la juste application des dispositions légales précitées sans ajouter une condition à la licéité de la publicité comparative, en relevant que les tableaux comparatifs litigieux visaient différents produits sans autre précision, alors que la comestibilité de chacun de ces produits, et en tout cas le plaisir qu'on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en oeuvre et selon l'expérience du fabricant, la publicité telle qu'elle était formulée ne permettant pas de s'assurer que les produits répondaient à un même besoin.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-13.388
rejet
Une saisie-attribution ayant été pratiquée entre les mains d'une société, locataire du débiteur saisi, la cour d'appel, pour condamner cette société à payer le montant de la TVA sur les loyers dus, a exactement retenu que la saisie portait sur toutes les sommes dues par le tiers saisi au débiteur saisi et que le locataire était débiteur envers son bailleur d'un loyer toutes taxes comprises, sans être subrogé dans les obligations de celui-ci à l'égard du fisc.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-11.458
cassation
Une partie n'a pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée contre une autre partie.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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