Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93120 LA COURNEUVE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 101 A 105 RUE DE LA REPUBLI
Enrichissement en cours
561275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-19.970
rejet
En application de l'article 586, alinéa 3, du code de procédure civile, la tierce opposition n'est, en matière contentieuse, recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci ait indiqué de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par un tiers contre un jugement de plus de deux mois suivant la signification qui lui en avait été faite, avec l'indication de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois, en vertu des articles 582 et suivants du code de procédure civile
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N° 93-11.954
cassation
La nullité d'une convention conclue en méconnaissance des dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et non couverte par un vote de l'assemblée générale des actionnaires intervenu dans les conditions prévues à l'article 105, alinéa 3, de la même loi peut être prononcée dès lors que cette convention a eu des conséquences dommageables pour la société.
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N° 93-16.558
cassation
Les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont applicables que si le bénéficiaire de la convention passée avec une société est effectivement administrateur de cette société à la date où la convention intervient. Il n'importe que ladite société soit alors en formation.
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N° 75-40.815
other
Celui qui a renoncé au contrat de travail le liant à une société lorsqu'il a été nommé administrateur de celle-ci ne peut plus en redevenir le salarié, nonobstant toute convention contraire qu'en renonçant à son mandat.
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N° 87-10.241
rejet
Dès lors que le liquidateur d'une société a fondé sa demande en annulation tant des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires, autorisant le président à se porter caution solidaire au nom de la société d'un découvert consenti par une banque à l'actionnaire principal de cette société, que de l'acte de cautionnement, non sur les dispositions de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 interdisant aux administrateurs d'une société anonyme autres que les personnes morales de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers, mais sur l'inobservation des règles fixées par les articles 101 et suivants de la même loi et sur l'imputation d'une fraude à la banque, une cour d'appel considère à bon droit qu'était applicable la prescription de trois ans instituée tant par l'article 105 de la loi précitée en ce qui concerne les conventions visées à l'article 101 que par l'article 367 de la même loi en ce qui concerne les actes et délibérations postérieures à la constitution de la société.
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N° 12-17.121
cassation
Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui attribuent compétence exclusive au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter et, sur appel, au premier président de la cour d'appel, n'autorisent aucune possibilité de dessaisissement pour connexité des recours institués par ce texte
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N° 93-17.370
rejet
Justifie légalement sa décision refusant de déclarer nul un engagement de caution la cour d'appel qui relève que le bénéficiaire de la caution était de bonne foi et que la nullité de l'engagement de caution, fondée sur l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966, serait inopposable à ce bénéficiaire et sans conséquence sur la validité du cautionnement.
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N° 77-41.446
rejet
Le directeur technique devenu directeur général qui jouit d'une entière indépendance dans l'exercice de ses nouvelles attributions, n'est plus, dans l'exercice des seules fonctions qu'il remplit, dans l'état de subordination que caractérise le contrat de travail. En l'absence de convention ou d'élément caractérisant l'intention de maintenir un tel contrat, celui-ci est considéré comme ayant pris fin avec la nomination de l'intéressé comme mandataire social.
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N° 01-13.515
rejet
Le liquidateur ne peut donner mandat à un avocat d'assister la société dans le cadre de la vérification des créances, s'agissant de l'exercice par la société en liquidation judiciaire du droit propre qu'elle tient des articles L. 621-103, L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce, de sorte qu'il n'incombe pas aux créanciers de la procédure collective de supporter les honoraires de l'avocat chargé d'assister le débiteur dans l'exercice de ses droits propres.
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N° 75-11.116
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 100, 101 et 103 du décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 qu'est qualifié en première ligne pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré. En son empêchement, l'un des juges qui a participé au délibéré peut être appelé à signer à sa place. Mais, en aucun cas ne peut signer un jugement, le magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir ni assisté aux débats ni participé au délibéré.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LA COURNEUVE, créée il y a 31 ans.
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