Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 25 RUE EDOUARD BRANLY 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 10 RUE DE BIRAGUE 75004 PA
Enrichissement en cours
184477 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-21.155
cassation
Le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-16.089
rejet
Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-20.334
rejet
Rejette à bon droit la demande de résolution de cession d'un bail à construction formée par l'adjucataire la cour d'appel qui relève que celui-ci a eu connaissance, au moment de la vente, par l'inventaire, des charges non déclarées au cahier des charges.
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-90.672
rejet
A été déduite à bon droit des constatations de fait et de la réglementation en vigueur la culpabilité de l'entrepreneur qui a manqué à l'obligation, déterminée par les clauses d'un marché d'adjudication, de signaler, jusqu'à réfection définitive du revêtement, un creusement de la chaussée ayant occasionné un accident générateur de blessures.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-40.040
qpc
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-17.645
rejet
La charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles c'est à celui qui sollicite l'indemnisation d'un dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celle-ci, cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvant résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes. Fait dès lors une exacte application de ces texte et principe, la cour d'appel qui, relevant que des éléments sérieux, divergents et contraires s'opposaient aux indices existants quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevages de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et analysant les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, a retenu que l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation ne devaient pas être admises
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-14.253
cassation
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 112-1 du code des assurances que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Il est fait exception à cette règle lorsqu'il est établi que la police d'assurance a pour objet de garantir l'un des risques énumérés au premier de ces textes, dont les risques maritimes, lesquels relèvent des règles énoncées au titre VII du code précité. Constitue un risque maritime tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime, quelle qu'en soit la cause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-40.042
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-40.043
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-14.721
rejet
Lorsque le tribunal prononce, après le 1er janvier 2006, la résolution du plan de continuation, résultant du redressement judiciaire du débiteur ouvert avant cette date, et ouvre concomitamment une procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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