Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 10 AVENUE PASTEUR 78500 SARTROUVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 10 12 AVE PASTEUR 78 SARTR
Enrichissement en cours
247047 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 81-12.214
rejet
Dès lors qu'elle a constaté qu'une créance alléguée et soumise à vérification figurait comme rejetée aux termes de l'état des créances déposé conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 22 décembre 1967, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel retient que la seule voie ouverte pour contester la décision du juge commissaire était celle de la réclamation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-22.875
rejet
Le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Doit être approuvée en conséquence la cour d'appel qui décide que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles après avoir relevé que le salarié, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur les dangers encourus en lui demandant expressément d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France et qui constate que l'employeur n'a apporté aucune réponse à ses craintes sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée au salarié
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-13.129
rejet
Une cour d'appel, saisie de l'examen du recours contre l'ordonnance d'un magistrat chargé du contrôle des expertises rejetant une demande de récusation d'un expert, n'a pas à se prononcer sur des faits survenus postérieurement à cette demande et au dépôt du rapport d'expertise.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-24.641
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que, n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles lui imposant de mettre en demeure le maître d'oeuvre de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis, un maître de l'ouvrage ne peut établir le bien-fondé de la résiliation du contrat, sans rechercher si cette résiliation ne trouve pas sa justification dans la gravité des manquements du maître d'oeuvre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-18.790
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un salarié, auteur d'une invention, réalisée dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive, ne peut opposer un quelconque avantage individuellement acquis sur les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire non incluses dans son contrat de travail mais résultant exclusivement des stipulations d'un accord d'entreprise auquel l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie en l'absence de stipulation spécifique du contrat de travail et qui s'applique à la date fixée par un nouvel accord, lequel a valeur normative, s'impose à tous et régit les situations en cours.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.308
cassation
Est dépourvu de base légale l'arrêt qui, statuant sur la demande de réparation du dommage subi par une mineure dans les locaux d'un établissement privé où elle avait été placée par un service départemental d'aide sociale à l'enfance, énonce qu'en recueillant ainsi cette mineure à la demande dudit service départemental, l'établissement privé avait participé directement à l'exécution d'un service public et que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient donc incompétents. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel de rechercher si, pour l'exécution de sa mission de service public, l'établissement privé en cause était investi de prérogatives de puissance publique.
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N° 11-17.738
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant l'action en responsabilité dirigée contre le fabricant d'un vaccin par les ayants cause de la personne décédée après l'administration de ce vaccin, la cour d'appel qui, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de la victime, de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du vaccin est suffisamment établi, se détermine par une considération générale sur le rapport bénéfice / risque de la vaccination, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle a ainsi retenues ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du vaccin
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-19.534
cassation
Selon l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit interne, le producteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'au moment où il l'a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer un laboratoire entièrement responsable des conséquences dommageables subies par une personne vaccinée contre l'hépatite B, retient que le vaccin fabriqué par ce laboratoire avait été le facteur déclenchant de la maladie développée par cette personne et que l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, dont l'obtention n'avait pas pour effet d'exonérer le fabricant de sa responsabilité dans les conditions du droit commun, énumérait cette affection au titre des effets indésirables, en mentionnant " très rarement, des neuropathies périphériques ", de telles énonciations ne caractérisant pas le défaut du vaccin litigieux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-18.914
cassation
En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage au sens de l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage. En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, le délai de prescription fixé par ce texte ne peut commencer à courir
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARTROUVILLE, créée il y a 31 ans.
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