Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 1 VOIE FELIX EBOUE 94000 CRETEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 1 VOIE FELIX EBOUE CRETEIL
Enrichissement en cours
378091 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 90-81.651
cassation
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que, sur une voie divisée, par un terre-plein central, en deux branches de même sens, un signal " B1, cédez le passage " était implanté au seul débouché de l'une d'entre elles, déclare ce signal opposable à un conducteur tenu d'utiliser l'autre, alors que celle-ci se trouvait dépourvue d'une telle signalisation (1).
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N° 74-11.136
rejet
Les juges d'appel qui relèvent qu'une partie, qui est hors d'état de démontrer l'inexactitude de la généalogie invoquée par son adversaire, s'est permis, sans de sérieuses raisons, de contester publiquement une parenté de ce dernier avec la mère de l'empereur Napoléon Ier, parenté qui avait été admise par la famille impériale elle-même, peuvent en déduire que la négation de cette parenté par la voie d'une lettre ouverte adressée à deux quotidiens, ne constitue pas seulement un acte discourtois, mais une faute.
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N° 13-21.018
cassation
La recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt. L'absence d'une telle mise en cause doit être relevée d'office par le juge, les fins de non-recevoir en matière d'état des personnes ayant un caractère d'ordre public
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 75-91.126
cassation
Aux termes des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Si un jugement contient des dispositions distinctes et s'il n'a été fait appel que de certaines d'entre elles par le Ministère public, la Cour d'appel ne peut réformer que celles dont elle est saisie par cet appel et par les appels des prévenus (1).
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N° 98-82.424
cassation
Lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à toutes ses déclarations faites à diverses reprises pendant le cours des débats ; il ne peut, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, être entendu dans la même affaire à titre de simple renseignement. (1).
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N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CRETEIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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