Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 15 BOULEVARD DE L'ORANGERIE 95160 MONTMORENCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 1 AV PRINCESSE MATHILDE
Enrichissement en cours
360978 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 94-21.847
rejet
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N° 08-12.010
rejet
La dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts
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N° 93-13.927
cassation
Les cessions opérées au cours des opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas transmission forcée des contrats de fourniture de biens ou services concernant les biens cédés.
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N° 21-16.900
cassation
Selon le III bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d'un contribuable présumé s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire. S'il résulte du IV bis de ce texte que l'occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu'il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire et sous les sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts, les codes d'accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles qui se trouvent dans ces locaux, cette obligation ne s'étend pas aux codes d'accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne
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N° 24-16.223
rejet
Selon l'article L. 16 B, III bis du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I du même texte auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire et que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV du même texte et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. Ayant retenu l'irrégularité des opérations de visite et saisie résultant de ce que l'administration fiscale n'avait pas mentionné dans le procès-verbal de visite et de saisie que la personne entendue, ayant fait des déclarations constituant des renseignements et justifications concernant des agissements susceptibles de caractériser la fraude présumée, avait été préalablement informée de ce que son consentement était nécessaire, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le premier président d'une cour d'appel en a déduit que cette irrégularité ne devait pas conduire à l'annulation de l'intégralité des opérations de visite et saisies et qu'il n'y avait lieu d'ordonner que la seule cancellation des passages du procès-verbal se rapportant aux déclarations irrégulièrement recueillies ainsi que l'annulation de la saisie des pièces qui n'avaient pu être obtenues que grâce à ces déclarations
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-13.163
rejet
Toute personne quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-12.561
irrecevabilite
Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui statue sur des exceptions de procédure, sans mettre fin à l'instance. Mais l'exception de procédure fondée sur l'existence d'une clause compromissoire insérée dans un contrat mettant en cause les intérêts du commerce international ne concerne pas la répartition de la compétence entre les tribunaux étatiques des différents pays, mais tend à retirer à ces tribunaux le pouvoir de juger les différends relatifs à ce contrat. Dès lors, est recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui a rejeté une telle exception soulevée pour dessaisir les juridictions étatiques.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-14.561
cassation
Viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, sans qu'il soit établi que ces conclusions aient été mises le jour de l'audience à la disposition des parties.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-18.276
rejet
Commet un acte de contrefaçon celui qui procède à l'introduction en France et à la commercialisation de raquettes de tennis portant les marques dont une société était titulaire, sans s'assurer de l'autorisation du titulaire de cette marque.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-23.266
rejet
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription d'une action fondée sur la contrefaçon a commencé à courir à la date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant d'une oeuvre, même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTMORENCY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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