Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 30 AVENUE DU 8 MAI 1945 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 1 AU 3 ALLEE N POUSSIN
Enrichissement en cours
409405 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-21.913
cassation
Selon l'article 32, paragraphe 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel qui décide que la prescription était acquise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pièces jointes à la réclamation avaient été restituées
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-15.306
rejet
Justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques d'un tableau de Nicolas Poussin pour erreur sur l'authenticité, qualité substantielle, la cour d'appel qui a relevé qu'aucun aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin n'existait pour le vendeur, que les termes du catalogue étaient exclusifs de toute possibilité d'attribution au peintre, que le prix initial d'estimation du tableau comme son prix de réserve étaient extrêmement modestes et que c'est parce qu'il avait acquis la conviction que le tableau n'était pas de l'artiste qu'il avait accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation " Atelier de Nicolas Poussin ".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-12.018
rejet
Le juge du possessoire qui accueille une demande tendant à la protection d'un passage desservant une parcelle enclavée, n'est pas tenu de rechercher si l'enclave ne résulte pas de la division d'un fonds.
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N° 73-14.788
rejet
LA COUR D'APPEL QUI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE, A CONSTATE QUE L'EXPLOITATION D'UN AVICULTEUR ETAIT A GRAND RENDEMENT, EMPLOYAIT QUARANTE SALARIES, FAISAIT LARGEMENT APPEL AUX MARCHANDS D'ALIMENTS ET TRAVAILLAIT, SOUS CONTRAT, AVEC CENT ELEVEURS POUR L'ELEVAGE DE POUSSINS, A PU RECONNAITRE A CET AVICULTEUR LA QUALITE DE COMMERCANT.
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N° 70-10.841
rejet
EN L'ETAT DE LA CONVENTION VERBALE SELON LAQUELLE UNE PARTIE , QUI S'ETAIT ENGAGEE A FOURNIR A SON CONTRACTANT DES POUSSINS, DES ALIMENTS POUR VOLAILLES ET DIVERSES PRESTATIONS, POURRAIT CONSERVER, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE CERTAINE REDEVANCE PAR OEUF, LE PRODUIT DE LA VENTE DES OEUFS ET DES POULES DE REFORME, LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR UNE CONTESTATION OPPOSANT LES PARTIES QUANT AUX SOMMES RECIPROQUEMENT DUES, PRENNENT EN CONSIDERATION, SANS USER DE MOTIFS HYPOTHETIQUES, LES ACCORDS INTERVENUS EN RELEVANT SOUVERAINEMENT QU 'UNE SOMME ADMISE PAR L'EXPERT EN REMUNERATION DE L'ELEVAGE DE POUSSINS, RECUE SANS PROTESTATION PAR LE PRODUCTEUR, PARAIT BIEN CORRESPONDRE A LA CONVENTION DES PARTIES ET TIENT OMPTE DES AVANCES FAITES PAR L'UNE A L'AUTRE.
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N° 70-13.595
cassation
APRES AVOIR RELEVE QUE, POUR FAIRE DROIT A LA REQUETE DE L 'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE, EXPLOITANT UN ELEVAGE DE POUSSINS, QUI DEMANDAIT LE RAPPORT A LA MASSE DES CREANCIERS DU PRIX D'UNE LIVRAISON DE POUSSINS QUE CETTE SOCIETE AVAIT EFFECTUEE, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, A L'ENTREPRISE QUI L 'APPROVISIONNAIT EN ALIMENTS POUR CET ELEVAGE, LE JUGEMENT RETIENT QU 'IL N'EST PAS PROUVE PAR ECRIT QUE CES 2 ENTREPRISES AIENT ETE LIEES PAR UN CONTRAT D'ENGRAISSEMENT, QU'IL Y A TOUT LIEU DE CROIRE QUE LE FOURNISSEUR D'ALIMENTS A VOULU SE FAIRE REMBOURSER, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, PAR DES PAYEMENTS EN MARCHANDISES ET QUE CET ACTE EST INOPPOSABLE A LA MASSE EN VERTU DES ARTICLES 477 ET 478 DU CODE DE COMMERCE, LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT, POUR CONFIRMER CE JUGEMENT PAR ADOPTION DE MOTIFS, SE BORNER A DECLARER QUE CEUX-CI REPONDENT ENTIEREMENT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU FOURNISSEUR, DES LORS QUE CELUI-CI FAISAIT VALOIR QU'UN ECRIT N'EST PAS NECESSAIRE POUR PROUVER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT COMMERCIAL, QU'EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 477, LE JUGEMENT S'EST PRONONCE PAR MOTIF DUBITATIF ET QUE L'ARTICLE 478 NE POUVAIT ETRE RETENU EN L 'ABSENCE DE LA PREUVE QUE LE FOURNISSEUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE D'ELEVAGE.
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N° 07-87.289
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare établi le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre à l'encontre d'une société française ayant eu recours aux services de travailleurs chinois mis à sa disposition par une société de droit allemand et exerçant la même activité que celle de ses propres salariés, sans apport d'un savoir-faire spécifique. Ces travailleurs, qui se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société française en exécution d'un prêt illicite de main-d'oeuvre sans entretenir avec la société allemande une quelconque relation de travail, ne sauraient être considérés comme des travailleurs temporaires détachés d'une entreprise non établie en France pour effectuer sur le territoire national des prestations de services
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-14.892
rejet
Les dispositions de l'article 98 du décret du 28 août 1972 (article 555 du nouveau Code de procédure civile) étant applicables, même en cas de demande en déclaration d'arrêt commun, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré irrecevable un appel en intervention forcée tendant à ces fins et présenté pour la première fois devant elle, dès lors qu'elle a retenu qu'il n'y avait eu, en l'espèce aucune évolution du litige, la situation dont se prévalait le demandeur ayant existé dès l'assignation introductive d'instance.
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N° 93-13.781
cassation
Constitue une avarie, au sens de l'article 26, paragraphe 2, de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative au transport aérien international, et non un manquant, la mort ou la stérilité, constatées à la livraison, de poussins expédiés vivants.
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N° 67-90.984
cassation
L'arrêt de la Chambre d'accusation qui admet la recevabilité de la partie civile contient des dispositions définitives et, dès lors, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale contre lesquels le pourvoi n'est immédiatement recevable que s'il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant sur requête du demandeur en cassation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans.
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