Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 1 RUE DE LA CHALLE ORANGE 95610 ERAGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 1 AU 11 LA CHALLE ORANGE
Enrichissement en cours
387732 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-15.304
rejet
Les Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par les Directives et ont en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, le devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation. Il en résulte qu'une cour d'appel qui examine l'application d'une disposition de droit national (article L. 122-1 du code de la consommation) dans le respect des critères énoncés par une Directive invoquée devant elle (Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur) et, dans la mesure où ces critères ne sont pas remplis, juge que la pratique n'entre pas dans la prohibition énoncée par la disposition du droit national, procède à une interprétation conforme du droit communautaire et non à l'application directe de cette Directive par effet de substitution
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N° 18-11.720
qpc
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N° 17-22.192
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui rejette une demande de mesures d'instruction au motif qu'elles porteraient atteinte au secret des affaires, sans rechercher, de façon concrète, si les mesures demandées ne permettent pas de concilier le droit à la preuve de la société demanderesse et le droit au secret des affaires de la société défenderesse
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N° 22-19.675
rejet
Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public
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N° 83-17.259
rejet
Conformément à l'article 10 de la loi du 11 mars 1957, il appartient à l'éditeur et au coauteur d'une oeuvre de collaboration de signaler à l'autre coauteur leur projet de cession du droit d'éditer cette oeuvre pour rechercher son accord, à défaut duquel ils peuvent demander à la juridiction civile de statuer.
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N° 11-14.642
rejet
La désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui ont obtenu une légitimité électorale, soit en étant reconnus représentatifs, dans les entreprises de moins de 300 salariés, soit en ayant des élus au comité d'entreprise dans les autres entreprises. Il en résulte que le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement
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N° 23-22.216
rejet
Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées
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N° 19-24.678
cassation
En application de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical
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N° 10-25.772
cassation
Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause
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N° 12-26.308
rejet
Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ERAGNY, créée il y a 31 ans.
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