Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 23 RUE I ET F JOLIOT CURIE 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 1 23 R IRENE ET FREDERIC J
Enrichissement en cours
16 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 17-18.219
cassation
En cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
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N° 17-13.626
rejet
La solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale, objet de la solidarité
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N° 14-82.587
rejet
La liberté d'expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public la directrice d'une publication imputant à une fonctionnaire d'une mairie d'avoir bénéficié d'une promotion en raison de son lien de parenté avec le maire, dès lors que les propos incriminés, s'ils concernaient un sujet d'intérêt général relatif à la gestion des emplois municipaux et aux conditions de la promotion accordée par un maire à l'un de ses proches parents au sein du personnel municipal, étaient dépourvus de base factuelle suffisante, en l'absence d'élément accréditant le fait que la fonctionnaire en cause aurait été privilégiée par rapport à d'autres candidats à ces fonctions répondant à des critères de compétence, de diplôme et d'ancienneté équivalents
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.870
cassation
Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, prévu par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, pour contester la décision de rétrocession d'une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 143-11 précité
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N° 09-87.295
qpcother
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-20.906
rejet
En application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré
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N° 09-82.292
rejet
Selon l'article 191, alinéa 2, du code de procédure pénale, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. N'encourt pas les griefs allégués, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui mentionne que celle-ci, en l'absence du président titulaire empêché, était présidée par le premier président en application des dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire, dès lors que les prescriptions de l'article du code de procédure pénale susvisé ne font pas obstacle à ce que lorsque le président de la chambre de l'instruction est empêché, il soit remplacé par le premier président
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-15.369
cassation
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-87.361
rejet
Justifie sa décision au regard de l'article 321-1 du code pénal, l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de recel, après avoir énoncé que celui-ci avait, lors d'un reportage télévisé dont il était l'auteur, présenté à l'écran des procès-verbaux issus d'une information en cours, retient que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 interdisant de publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant toute lecture en audience publique, n'emporte pas, pour la partie civile, l'impossibilité de poursuivre l'auteur de la publication pour recel de violation du secret de l'instruction dès lors que, comme en l'espèce, ces faits comportent la détention matérielle des écrits litigieux. En effet, si une information échappe aux prévisions de l'article 321-1 précité qui réprime le seul recel d'une chose et ne relève, le cas échéant, que des dispositions légales spécifiques au droit de la presse, tel n'est pas le cas du recel de documents provenant d'une violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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