Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 8 RUE ANNE FRANK 95130 FRANCONVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DES NOYERS 8 RUE ANNE FRANCK
Enrichissement en cours
176817 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 97-20.038
rejet
Ayant constaté que depuis l'institution du legs et sa délivrance, une maison de retraite, légataire de biens immobiliers avec l'obligation d'y établir à perpétuité une annexe de l'hospice destinée aux vieillards, avait été mise dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation, du fait des impératifs résultant d'une nouvelle législation, et ce, quels que soient les travaux à entreprendre dans les maisons léguées, une cour d'appel justifie légalement sa décision d'accueillir la demande en révision des charges.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-18.573
cassation
Il résulte de l'article 792 du code civil que la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines de recel que lorsque est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil. Ne caractérisent notamment pas l'intention frauduleuse, les juges du fond qui énoncent qu'un acte de vente entre une mère et sa fille se situe dans un contexte particulier, constitué en trois opérations du même jour, qui visent toutes à légitimer la transmission du mobilier à la successible et constitue une donation déguisée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-49.823
rejet
AYANT RETENU QU'UN EMPLOYEUR AVAIT RETROGRADE UN SALARIE EN SE PREVALANT DE LA PROPOSITION DE CETTE MESURE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE QUI, EN REALITE, NE L'AVAIT PAS EMISE, ET N'AVAIT PAS MODIFIE SA DECISION BIEN QUE SON ATTENTION EUT ETE ATTIREE SUR CETTE INEXACTITUDE, MANIFESTANT AINSI SON ANIMOSITE A L'EGARD DU SALARIE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'EMPLOYEUR A DETOURNE DE SON BUT SON POUVOIR DISCIPLINAIRE ET A APPORTE ABUSIVEMENT AU CONTRAT UNE MODIFICATION UNILATERALE LE RENDANT RESPONSABLE DE LA RUPTURE QUE LUI A NOTIFIEE LE SALARIE, ET EN CONSEQUENCE LE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-10.791
rejet
Il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 que la communication au procureur de la République doit intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 95-14.609
rejet
Un jugement qui rejette une demande en paiement solidaire formée contre plusieurs défendeurs ne crée aucune solidarité entre eux au sens de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile mais s'il existe, dans un acte préexistant opposable à l'appelant, une solidarité entre les parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.782
rejet
Le chef du bureau d'études des temps et méthodes d'une fabrique de lingerie dont les fonctions consistent à rechercher le meilleur coût de fabrication et à contrôler l'application de ses temps et méthodes, commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat en refusant d'effectuer le contrôle habituel de la fabrication à l'aide de fiches sous le prétexte que sa voiture de service lui avait été retirée, alors qu'il n'avait aucun droit acquis à avoir une voiture à sa disposition et que le refus d'accomplir une partie essentielle de sa tâche, pour un motif non fondé et sans même en avoir averti son supérieur hiérarchique, avait causé une gêne sérieuse dans la bonne marche de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-60.341
irrecevabilite
La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et la division de l'entreprise en établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-87.922
rejet
Constituent une provocation à la haine ou à la violence au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 les propos ou écrits tendant à susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité envers une personne ou un groupe de personnes à raison, notamment, d'une religion déterminée. Dès lors, entrent dans les prévisions de ce texte, ainsi que dans les restrictions à la liberté d'expression prévues à l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, des propos qui, d'une part, imputent aux musulmans le développement, dans une commune, de la délinquance, sous différentes formes, et de l'insécurité en résultant, d'autre part, associent à ces éléments la compagne d'un adjoint au maire, à raison de son appartenance supposée à ce groupe de personnes
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-41.013
rejet
Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, une cour d'appel, qui en a justement déduit que la procédure de licenciement collectif était nulle, a pu décider que les ruptures prononcées constituaient un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, la réintégration des salariés dans un emploi équivalent après avoir relevé que la réintégration dans leur emploi était devenue matériellement impossible.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-13.105
other
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à FRANCONVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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