Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 5 BOULEVARD HENRI BERGSON 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR.DE LA RESID DES TROIS FONTAINE
Enrichissement en cours
156072 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 71-11.297
rejet
EN VERTU DES ANCIENS ARTICLES 312 ET 313 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, LA PRESOMPTION DE PATERNITE DU MARI DE LA MERE S'APPLIQUAIT A L'ENFANT NE PLUS DE TROIS CENTS JOURS APRES L'ORDONNANCE AUTORISANT LES EPOUX A AVOIR DES RESIDENCES SEPAREES. ET CETTE PRESOMPTION N'ETAIT DETRUITE, EN CAS DE DESAVEU PAR SIMPLE DENEGATION, QUE LORSQUE L'ACTION DU MARI AVAIT ETE JUDICIAIREMENT ADMISE. DES LORS, EN L'ABSENCE DE DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION EN DESAVEU DU MARI, LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR UN TIERS DOIT ETRE DECLAREE NULLE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-60.442
cassation
En application de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976, telle que modifiée par la loi organique du 20 juillet 2005, est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de remplir les conditions prévues pour être électeur, d'une part, tout français établi dans la circonscription consulaire qui en fait la demande, d'autre part, sauf opposition de sa part, tout français inscrit au registre des français établis hors de France de la circonscription consulaire. Prive sa décision de base légale, le tribunal d'instance qui rejette la contestation d'un électeur radié d'office en retenant qu'il a omis de renouveler son inscription au registre, sans rechercher si l'intéressé n'était pas toujours établi dans la circonscription consulaire ainsi qu'il le soutenait
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N° 07-60.255
cassation
Le juge d'instance, saisi en matière de contentieux des élections politiques, doit procéder aux vérifications qui s'imposent. En vertu de l'article L. 34 du code électoral, le juge d'instance a compétence jusqu'au jour du scrutin pour statuer sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées sans observations des formalités prescrites par l'article L. 23 du même code. Ne donne pas de base légale à sa décision le juge qui rejette la contestation d'un électeur radié, sans rechercher si la décision de radiation avait été portée à sa connaissance dans les formes prévues aux articles L. 23 et R. 8 du code électoral, alors que celui-ci soutenait n'avoir été avisé de sa radiation que téléphoniquement par la mairie
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N° 09-69.049
rejet
La juridiction de l'expropriation saisie d'une demande d'emprise totale doit appliquer les dispositions d'ordre public du code de l'expropriation, qui prévoient d'une part, la fixation de l'indemnité de dépossession pour la partie expropriée et d'autre part, celle du prix d'acquisition pour la portion acquise en sus de la partie expropriée qui, n'étant pas soumise à la procédure d'expropriation, ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité de remploi
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N° 16-23.599
cassation
La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin et, en soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, pour déclarer prescrite la demande en fixation des honoraires d'un avocat, énonce qu'elle a été formée plus de deux années après le prononcé du jugement mettant fin au contentieux dans lequel celui-ci a défendu les intérêts de son client, alors qu'il ne pouvait tenir pour acquis que ce jugement avait mis un terme au mandat de l'avocat
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-84.056
rejet
Ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent en l'espèce à des faits distincts
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-45.948
cassation
En vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est due dans les conditions prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail dès lors, d'une part, que les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail en France et, d'autre part, qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte en France ou, lorsqu'elle est ouverte dans un pays extérieur à l'Union européenne, a fait l'objet d'une décision d'exequatur. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel, qui, pour décider que l'AGS ne garantit pas les créances résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de la salariée et mettre l'AGS hors de cause, a retenu que la garantie des créances impose nécessairement la mise en oeuvre de la procédure collective résultant de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il importe peu que la loi française ait été la loi applicable au contrat de travail, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait exercé son emploi dans l'établissement hôtelier exploité par son employeur en France et que le tribunal de grande instance avait autorisé l'exequatur de la décision de la juridiction d'un pays extérieur à l'Union européenne prononçant la faillite de l'employeur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-17.931
rejet
Il résulte de l'article R.121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée de la mesure. Ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais de grâce
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-11.424
cassation
La jouissance divise d'un bien n'implique pas qu'il ait été mis fin à l'indivision sur ce bien, laquelle ne peut cesser que par un partage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-19.738
cassation
Lorsqu'il est saisi d'une demande de réparation des dommages causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, le juge doit trancher le litige en faisant application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans, employant 3-5 personnes.
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