Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 82 BOULEVARD HELOISE 95100 ARGENTEUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DE LA RES LES RIVES D ARGENT
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 22-12.162
rejet
La cour d'appel, qui caractérise que le sol, couvert de verglas caché par la neige et dont une société est gardienne, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en déduit exactement que cette société a engagé sa responsabilité dans la chute de la victime ayant emprunté ce chemin d'accès laissé ouvert, sur le sol duquel elle avait glissé
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-21.712
cassation
Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Toutefois, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction et c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-22.618
cassation
Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer
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N° 14-84.906
cassation
Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-26.258
rejet
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-20.204
rejet
Aux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'exécuter
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-11.914
rejet
La demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. Par suite, fait une exacte application de cette règle une cour d'appel qui constate la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière après avoir relevé que le créancier poursuivant n'avait pas formé de demande de report de la vente forcée par conclusions signées de son avocat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.059
rejet
Etant tenue de faire connaître tout changement dans sa situation initialement déclarée au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour que celui-ci vérifie si les conditions de son agrément demeurent remplies, seule la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui entend charger, en son sein, une personne de diriger les ventes, peut demander l'habilitation de cette personne. Dès lors, est irrecevable le recours formé par celle-ci, dépourvue d'un droit personnel à solliciter cet agrément, tendant à la délivrance de l'agrément à la société de ventes volontaires. De même, la société de ventes volontaires n'est pas fondée à critiquer l'arrêt qui a dit irrégulière la demande formée par la personne pressentie pour être chargée de diriger les ventes et tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil des ventes volontaires de délivrer à la société l'agrément sollicité lui conférant habilitation à diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de cette même société de ventes
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-15.192
cassation
La réponse tardive du tiers saisi l'expose à payer les causes de la saisie-attribution lorsque le retard n'est pas justifié par un motif légitime. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur autorise le juge à appliquer la sanction prévue par l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 31 ans.
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