Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 1 RUE JEAN JAURES 93470 COUBRON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DE LA RES LA RENARDIERE 93 CO
Enrichissement en cours
8 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 22-12.162
rejet
La cour d'appel, qui caractérise que le sol, couvert de verglas caché par la neige et dont une société est gardienne, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en déduit exactement que cette société a engagé sa responsabilité dans la chute de la victime ayant emprunté ce chemin d'accès laissé ouvert, sur le sol duquel elle avait glissé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.408
cassation
L'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, qui engage une action en justice à cette fin, entre dans le champ d'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon lequel lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-84.906
cassation
Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-13.487
rejet
Les juges du fond qui ne sont pas saisis d'une demande tendant à l'annulation d'une vente pour dol, peuvent, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur, en réparation de son préjudice
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-21.826
rejet
Dans une vente en l'état futur d'achèvement, dans laquelle le transfert de propriété, s'il s'opère le jour de la vente sur le terrain et les constructions existantes, ne s'effectue pas sur les ouvrages non encore réalisés et dans laquelle l'obligation de construire est un élément prédominant, le transfert des risques ne s'opère sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits et avant celle-ci, les risques pèsent sur le vendeur qui en est débiteur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-14.540
rejet
Les demandes de certificat complémentaire de protection pour des médicaments ayant été déposées postérieurement au 2 juillet 1992, date de publication du règlement CEE n° 1768-92, et l'article 20 de ce règlement disposant qu'il ne s'applique pas aux demandes de certificat déposées conformément à la législation nationale avant la date de sa publication, une cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à poser une question préjudicielle ni à déterminer les motifs pour lesquels le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle n'avait pas statué avant la date d'entrée en vigueur du règlement, que la réglementation communautaire s'appliquait aux demandes litigieuses.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à COUBRON, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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