Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 4 PLACE NOTRE-DAME 95300 PONTOISE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DE LA RES JULES CESAR
Enrichissement en cours
1480 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 76-11.535
rejet
Les juges du fond, qui, pour admettre une contrefaçon, ont retenu que l'on retrouvait dans l'oeuvre d'un sculpteur des caractéristiques originales de l'oeuvre d'un autre sculpteur, notamment dans la composition et l'expression, ont, par ces appréciations souveraines tant de l'originalité de l'oeuvre originaire que de la contrefaçon, légalement justifié leur décision.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-86.493
cassation
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui déclare un prévenu, renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour entrave aux vérifications et aux contrôles du commissaire aux comptes et condamné par les premiers juges sous cette qualification, coupable de complicité de ce délit sans l'avoir invité à se défendre sur cette nouvelle qualification. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-13.984
rejet
EN L'ETAT D'UN TESTAMENT PAR LEQUEL LE DISPOSANT A LEGUE TOUS SES BIENS A UN FILS ADOPTIF SOUS RESERVE D'UN USUFRUIT UNIVERSEL AU PROFIT DE LA MERE DE L'ENFANT, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE LEGS D'USUFRUIT DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE MOTIF DETERMINANT DE CETTE LIBERALITE ETAIT LE SOUCI DU TESTATEUR, AGE ET MALADE, D'ASSURER APRES SA MORT UNE EXISTENCE CONVENABLE A UNE FEMME AVEC LAQUELLE IL AVAIT VECU PENDANT VINGT ANS ET QUI LUI AVAIT DONNE UN ENFANT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-29.098
rejet
Si, conformément à leur mission, les membres de la direction de l'instruction de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'exercent aucun pouvoir et interviennent uniquement pour exécuter les instructions du rapporteur, seul maître de la conduite des diligences auxquelles il procède, en lui apportant un concours purement technique, les conditions d'exercice de leur collaboration ne doivent pas conduire à une violation des principes d'impartialité et de loyauté qui s'imposent aux membres de la commission des sanctions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-17.717
cassation
Il résulte des articles 706-3 du code de procédure pénale et L. 434-7 à L. 434-13 du code de la sécurité sociale que les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail peuvent être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds). Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui déboute les père, mère et soeurs de la victime d'un accident du travail résultant d'une faute non intentionnelle de l'employeur ou de son préposé, de leur demande en condamnation du Fonds en réparation de leur propre préjudice moral, sans rechercher s'ils étaient exclus du bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale sur la réparation des accidents du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-15.365
rejet
L'omission de mauvaise foi de la déclaration d'une aggravation de risque telle que s'il avait connu cette aggravation, l'assureur aurait résilié le contrat ou proposé un nouveau taux de prime, est une cause d'annulation du contrat. Il en est ainsi lorsqu'un assuré, informé par une lettre de l'assureur antérieure à la souscription du contrat, du surcoût notable de la prime si son fils, jeune conducteur inexpérimenté, était le conducteur habituel du véhicule, avait laissé en blanc cette rubrique de la proposition d'assurance et qu'il avait été établi que depuis qu'il avait trouvé un emploi, son fils conduisait habituellement le véhicule pour se rendre à son travail.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.102
rejet
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 188-1 du Code rural, selon lesquelles n'est pas soumis à autorisation préalable mais à simple déclaration, le cumul appelé à cesser dans un délai de cinq ans par l'installation, comme exploitant séparé, d'un descendant du demandeur ne peuvent recevoir application lorsque le cumul résulte d'une reprise pour exploitation personnelle exercée par le bailleur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-10.804
rejet
Tout bail, même conclu postérieurement à la publication d'un commandement de saisie immobilière portant sur l'immeuble loué, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.609
cassation
La cour d'appel qui retient à bon droit que l'article 4 du code de déontologie des fonderies d'art n'a pas vocation à s'appliquer à une oeuvre en plâtre, fût-elle réalisée pour les besoins du tirage en bronze d'une oeuvre préexistante et qui relève souverainement qu'il résultait d'attestations ainsi que du contrat de cession des droits de reproduction, que le plâtre n'existait qu'en un seul exemplaire, a pu en déduire que ce plâtre était une pièce unique et que le fait qu'il ne fût ni numéroté ni signé n'était pas de nature à la priver d'authenticité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-13.919
cassation
La partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique, même en matière extrapatrimoniale, peut cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul. Par suite, fait une fausse application de l'article 2262 du Code civil la Cour d'appel, qui, saisie d'une demande de liquidation et partage d'une succession, étend au moyen de défense opposé par l'héritier légitime et tiré de la nullité des reconnaissances et légitimations des enfants de la demanderesse, une prescription qui ne concerne que l'action en nullité.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PONTOISE, créée il y a 31 ans.
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