Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : PLACE DU POIRIER BARON 95110 SANNOIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DE LA PLACE DU POIRIER
Enrichissement en cours
84038 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 80-41.800
rejet
A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a estimé qu'un ingénieur de recherches était à la date de la rupture de ses relations de travail sous la subordination de trois sociétés qui, bien que juridiquement distinctes, étaient conjointement ses employeurs au motif qu'elles avaient des activités complémentaires et des dirigeants communs, qu'elles donnaient à l'intéressé indifféremment des instructions ou lui demandaient de rendre compte des recherches qui lui avaient été confiées dans leur intérêt commun et que ses salaires lui étaient versés par les unes ou les autres.
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N° 76-11.487
rejet
Aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties. Il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision.
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N° 88-13.279
rejet
Est justifié l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une société civile immobilière était fictive et que son patrimoine avait été confondu avec celui d'une autre société, étend le redressement judiciaire de la seconde à la première.
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N° 84-16.160
rejet
La Cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, constate que les pièces ont été communiquées par l'avoué de l'appelant, quelques jours avant l'audience, venue sur jour fixe, qu'elles ont été à nouveau mises en discussion lors de l'audience et qu'elles ont fait l'objet d'un débat contradictoire, s'est bien assurée que les droits de la défense avaient été respectés.
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N° 74-11.488
cassation
L'action récursoire qu'un automobiliste exerce contre un autre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à la suite de la collision de leurs véhicules et des blessures causées à son passager qu'il a été condamné à indemniser pour le tout, trouve sa source dans l'obligation in solidum qu'il a envers la victime ; elle est donc soumise aux règles de prescription qui auraient été applicables si cette victime avait elle-même agi contre le tiers coauteur ladite prescription n'étant affectée par aucune cause de suspension ou d'interruption. Pour faire triompher son recours en garantie le demandeur doit démontrer la faute de l'autre conducteur, celle-ci constitutive d'une infraction est soumise à la prescription triennale. Par suite un tel recours est irrecevable dès lors que la prescription était acquise à la date de l'introduction de la demande. Le fait que le demandeur se soit auparavant trouvé dans l'impossibilité d'agir en l'absence d'assignation de la victime ne constitue pas une cause de suspension de la prescription.
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N° 78-16.395
cassation
Dès lors que le dirigeant d'une société en liquidation des biens, convoqué et entendu en chambre du conseil par le tribunal s'étant saisi d'office pour prononcer sa faillite personnelle, a été condamné au paiement du passif social et déclaré en liquidation des biens, la Cour d'appel qui a annulé le jugement au motif que le tribunal n'avait pas entendu ce dirigeant en chambre du conseil sur ces deux actions ne peut, en raison de l'irrégularité affectant la saisine du tribunal, se déclarer saisie par l'effet dévolutif de l'appel ni se prononcer au fond.
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N° 23-15.931
cassation
Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-92.928
rejet
Le fait de détruire, en les brûlant au moyen d'un produit chimique, un certain nombre de plants appartenant à autrui et comportant notamment des framboisiers constitue le délit de dévastation de plants prévu et puni par l'article 444 du code pénal et non la contravention d'abattage ou mutilation d'arbres réprimée par l'article R. 40-8. du même code. La peine prononcée contre le prévenu du chef de cette contravention, entrant dans les prévisions de l'article 444 du code pénal, se trouve cependant justifiée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-26.083
cassation
En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de la fixation de l'affaire pour être plaidée par le conseiller de la mise en état
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-12.334
rejet
Caractérise la mauvaise foi de l'assuré et justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour dégager l'assureur de toute obligation de garantie envers l'assuré reconnu responsable d'un accident, énonce, d'une part, qu'en souscrivant son contrat l'assuré a affirmé, par écrit, sans équivoque possible, n'avoir déclaré aucun accident à son précédent assureur alors qu'en réalité, il en avait déclaré quatre en deux ans et a ainsi, de mauvaise foi, fait une déclaration inexacte sur des circonstances connues de lui de nature à diminuer pour l'assureur l'appréciation du risque et à permettre le payement de primes moins élevées et, d'autre part, que l'agent d'assurances, en aidant à remplir les blancs de l'imprimé n'a pas agi comme mandataire de l'assureur, mais comme mandataire de l'assuré.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SANNOIS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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