Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 25 RUE DES PINSONS 95610 ERAGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DE LA CAVEE 25 RUE DES PINS
Enrichissement en cours
124040 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.206
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour réputer non écrite la clause d'un règlement de copropriété restreignant le droit pour un copropriétaire de disposer de son lot à usage de garage, retient que cette restriction n'est pas justifiée par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, sans rechercher, comme il le lui est demandé, si cette restriction n'est pas justifiée par la destination de l'immeuble telle que définie par ses caractères ou sa situation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-11.967
rejet
L'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; il en résulte que, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par l'époux innocent à son conjoint fautif, l'intéressé est fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci
Consulter la décisioncc · pl
N° 71-13.450
cassation
IL Y A DATION EN PAYEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE 477 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, LORSQU'IL EST REMIS AU CREANCIER AUTRE CHOSE QUE L'OBJET MEME DE LA DETTE. PAR SUITE EST INOPPOSABLE DE DROIT A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA FAILLITE D'UN PROMOTEUR CONSTRUCTEUR, L'ACTE PAR LEQUEL CELUI-CI, AYANT DEJA VENDU POUR UN PRIX PAYE COMPTANT UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE QUI N'A FINALEMENT PAS ETE CONSTRUIT, A VENDU AU MEME ACQUEREUR, UN APPARTEMENT DANS UN AUTRE IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION, AVEC AFFECTATION A CET ACHAT DU PRIX, IDENTIQUE, DEJA VERSE PAR L'ACQUEREUR, ET TRANSFERT DE PROPRIETE A COMPTER DU JOUR DE L'ACTE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-14.012
rejet
C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE ET DE L'INTENTION DES PARTIES LIEES ENTRE ELLES PAR UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN ET L 'EDIFICATION D'UN BATIMENT QU'UNE COUR D'APPEL A ESTIME QUE L 'ENGAGEMENT DE L'UNE D'ELLES DE VERSER AU DEMANDEUR UNE CERTAINE SOMME, DES QUE "L'IMMEUBLE" AURAIT ETE VENDU, ETAIT UNIQUEMENT SUBORDONNE A LA VENTE DU TERRAIN, LE MOT "IMMEUBLE" DEVANT ETRE PRIS AU SENS GENERAL DANS LEQUEL L'EMPLOIE L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL ET NON EN SON SENS COMMUN DE BATIMENT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-13.431
rejet
Au regard de l'article 544 du code civil qui édicte que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, la convention, par laquelle le propriétaire d'un bien en concède la jouissance à l'autre partie pour le recevoir de celle-ci en location, est sans cause juridique ; mais elle peut être retenue par les juges du fond, qui ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties à leurs accords, comme un contrat de prêt à un taux conventionnel implicitement stipulé, dès lors qu'ils en relèvent tous les éléments nécessaires à la formation de ce contrat.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.244
cassation
Un copropriétaire ne peut être tenu des frais correspondant à l'enlèvement par le syndic de copropriété d'objets entreposés dans sa cave qu'à condition que l'intervention du syndic entre dans les prévisions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle ait été régulièrement et expressément décidée par une assemblée générale des copropriétaires et qu'elle ait été notifiée au copropriétaire au moins huit jours à l'avance ou, à défaut, que cette mesure réponde à un impératif de sécurité ou de conservation des biens
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-15.248
cassation
La vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-11.409
rejet
Un coloti a qualité et intérêt à agir en contestation de la validité de la cession d'une parcelle, partie commune du lotissement, par l'association syndicale libre à un autre coloti en violation des obligations contractuelles du cahier des charges.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-11.692
cassation
Fait une exacte application de l'article L 398 nouveau du Code de la Sécurité Sociale la décision qui, après avoir fixé le montant du préjudice corporel global d'une victime et déterminé, compte tenu du partage de responsabilité, le solde disponible, abstraction faite de la somme représentant le pretium doloris, autorise la victime à prélever en priorité sur ce solde disponible le montant des débours de cet assuré social non pris en charge par la Caisse en application du ticket modérateur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ERAGNY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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